TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300918_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le mettre en possession, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 7 ter, d), de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de titre de séjour sur le fondement duquel la décision a été prise est illégale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement duquel la décision a été prise est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Bertin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2022, M. A B, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1986 et entré en France le 12 septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 3. M. B a bénéficié d'un premier titre de séjour étudiant le 12 septembre 2005, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2015. Le requérant justifie de sa résidence habituelle en France depuis cette date par la production d'avis de situation déclarative à l'impôt qui atteste de revenus perçus en 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Le requérant atteste également avoir été employé par la société Remady entre le 1er octobre 2015 et le 6 janvier 2017, avant que celle-ci ne soit liquidée, puis par la société CM voiturier du 11 mars 2019 au 28 juin 2019, et enfin en qualité d'intervenant pédagogique à domicile entre septembre 2019 et juin 2022 et d'enseignant contractuel au Rectorat de Versailles depuis janvier 2020 jusqu'à août 2021. Ainsi, M. B doit être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure et que cette irrégularité l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il retient, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police réexamine la demande de M. B en saisissant pour avis la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant pour avis la commission du titre de séjour et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300918/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300918_20230314
Données disponibles
- Texte intégral