TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300918_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 février, 21 et 22 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Ka, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé le droit au maintien au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de maintien du droit au séjour er obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de sa situation ; - elles ont méconnu la procédure contradictoire et le droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire a méconnu son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la nationalité de sa seconde fille, née en France et dépourvue de filiation paternelle, n'est pas définie au regard de la loi géorgienne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'elle est dépourvue de bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Ka représentant Mme D, et celles de Mme D, assistée d'une interprète, qui soutient en outre que la demande d'asile qu'elle avait présentée au nom de sa seconde fille, a fait l'objet d'un refus illégal d'enregistrement. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme D, née en 1989, ressortissante de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est entrée en France le 12 avril 2022, et elle y a sollicité, le 13 mai 2022, le bénéfice du statut de réfugiée. Par décision du 29 juillet 2022 notifiée le 4 août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Alors que l'intéressée avait contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 31 janvier 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir constaté que l'intéressée ne disposait plus d'un droit de s'y maintenir, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français 3. En premier lieu, A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L.531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". A termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ". 4. Ainsi que l'a jugé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision n° 22031440 du 7 mars 2023, il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 5. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours. Il appartient à l'OFPRA d'examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l'examen de la demande initiale s'il n'a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l'enfant s'il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l'appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l'autre, il appartient à l'Office de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant si les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale. 7. Si Mme D justifie avoir, après le rejet, par décision de l'OFPRA, le 29 juillet 2022, de la demande d'asile qu'elle avait présentée en son nom et, implicitement mais nécessairement, au nom de sa fille mineure, B, née le 3 juin 2009, informé le service de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la naissance à Vannes, le 20 août 2022, de sa seconde fille, E, elle n'établit pas, par le seul courriel qu'elle produit qui ne fait aucune mention de son cas particulier, qu'elle aurait également présenté une demande d'asile pour le compte de cette dernière ni, par suite, qu'une telle demande, assimilable à une demande de réexamen, aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement de la part de l'OFPRA ou des services en charge de l'instruction des demandes d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français au titre d'une telle demande doit être écarté. Toutefois, et conformément à l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'existence de cette demande si elle était avérée ferait obstacle à l'exécution de l'arrêté attaqué. 8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, en l'état des informations dont disposait le préfet à cette date. Il répond ainsi suffisamment A exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision, en l'état des seules informations dont il est établi qu'elles avaient été directement portées à sa connaissance. 9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient A États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative A normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 11. Au cas particulier, ayant sollicité l'asile, Mme D a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure, ce qui inclut nécessairement ceux susceptibles de concerner la fixation par le préfet du pays de destination qui l'accompagne. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêchée de présenter spontanément des observations sur sa situation personnelle avant que ne soit prise, le 31 janvier 2023, la décision d'éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 12. En quatrième lieu, A termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. Eu égard à la faible durée de la présence en France de la requérante qui, à la date de l'arrêté attaqué, n'y résidait que depuis moins de dix mois, n'établit pas avoir créé en France des liens particuliers permettant de démontrer son intégration et alors qu'il n'est pas démontré que sa fille aînée ne puisse poursuivre sa scolarité ailleurs qu'en France, Mme D ne démontre pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième lieu, A termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la fille aînée de Mme D ne puisse poursuivre sa scolarité ailleurs qu'en France. Par ailleurs, et en tout état de cause, il n'est pas établi que sa seconde fille, dont seule la filiation maternelle est établie, ne pourrait accompagner sa mère en cas de retour en Géorgie, faute pour cette dernière d'établir la situation d'apatridie de cette enfant ni n'avoir pu obtenir, pour ce motif, un passeport. L'arrêté attaqué qui ne peut avoir pour objet et ne saurait avoir pour effet de séparer la mère de ses enfants, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire : 17. A termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés A points 9 à 11, la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire n'a pas méconnu le droit de Mme D d'être entendue avant l'intervention de cette mesure. 19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'accordant pas à la requérante, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. A termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Si Mme D soutient qu'elle risque d'être exposée à de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie, en lien avec les menaces dont elle ferait l'objet de la part de la famille de son ex-compagnon et des discriminations dont elle ferait l'objet comme faisant partie de la minorité russophone de Géorgie, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la vraisemblance de ces risques et, par suite, la méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023. Sur les conclusions A fins d'injonction : 24. Le présent jugement qui rejette les conclusions A fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que soient adressées diverses injonctions au préfet du Morbihan doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 25. A termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". A termes de l'article L. 752-6 du même code " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". A termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 26. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, par décision du 7 mars 2023, rejeté le recours formé par Mme D contre le rejet de sa demande d'asile. En l'absence de demande d'asile en cours d'examen ou de réexamen, il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme D de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300918_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel