TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300918_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté C Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 C lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 28 avril 1976 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 15 juillet 2016, d'un arrêté d'expulsion C le préfet de police. A la suite de son interpellation C les services de police le 21 avril 2023, le préfet de la Marne lui a notifié, le lendemain, un arrêté fixant le pays de renvoi en exécution de cette décision d'expulsion et a été placé en rétention administrative le même jour. Le 25 avril suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa libération et C un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'assignation à résidence :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 précité pour assigner à résidence M. A. Or, il est constant que M. A ne faisait pas l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, à la date à laquelle cette autorité s'est prononcée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté l'assignant à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à cet avocat C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2023 C lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Marne et à Me Sangue.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTE
Le greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300918_20230503
Données disponibles
- Texte intégral