TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300918_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 février et 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Jay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive prévue en la matière. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport D Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Jay, représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 28 juin 1979, déclare être entrée sur le territoire français en septembre 2018. Le 27 septembre 2022, elle a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d'une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2023-007, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 6. Mme A, dont la demande de titre de séjour a été examinée par le préfet du Tarn sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 2018, qu'elle vit depuis 2019 avec un ressortissant marocain en situation régulière, que de cette relation est née un enfant le 23 mai 2020, et que ses trois sœurs résident également sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2018, ni qu'elle entretiendrait des relations d'une particulière intensité avec ses sœurs. Les éléments produits à l'instance par Mme A, tels que plusieurs pièces médicales, une facture d'eau au nom du couple en date du 15 novembre 2022, ainsi que quelques attestations non circonstanciées de proches et de son compagnon, ne suffisent pas à caractériser l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation dont elle se prévaut. En outre, les trois fils mineurs D Mme A, nés d'un premier mariage en 2006, 2010 et 2012 résident toujours dans son pays d'origine. En ce qui concerne son enfant née en France, d'une part la nationalité française de celle-ci, contrairement à ce qui est soutenu, n'est pas démontrée, d'autre part il n'est pas établi que le père de cette enfant contribuerait de manière effective à son éducation et à son entretien, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale, compose D A et de son enfant, se reconstitue au Sénégal. Par suite, les circonstances invoquées n'établissent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs, et rien ne fait obstacle, en l'absence de preuve de l'intensité de la stabilité et l'ancienneté du concubinage allégué et de ce que le père de son enfant née en France participerait à l'éducation et à l'entretien de celle-ci, à ce que la requérante retourne au Sénégal accompagnée de sa fille. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France, ni ne justifie de l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec ses sœurs résidant sur le territoire national, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il n'est pas établi que le père de l'enfant D A participerait à l'éducation et à l'entretien de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6, 8 et 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, pas davantage que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré par la requérante de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requêteDe A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jay et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300918_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel