TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 9 février 2023, M. C B, représenté par Me Laurent Beaulac (Cabinet Garrigues-Beaulac), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2022 du ministre de la justice portant à son encontre licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice sa réintégration provisoire dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou du Ministère de la justice une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de radiation des cadres comme toute décision impliquant la perte du traitement de l'agent ; il a en outre une situation familiale et financière difficile et aura du mal à retrouver un emploi à cause de son handicap ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité : - la composition de la commission administrative paritaire est irrégulière puisque sa présidente n'a pas été régulièrement désignée sans que sa désignation en remplacement du président en titre de la commission ait été mentionnée sur le PV ; la commission ne comprend pas un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel élu ; si un représentant du personnel qui a siégé lors des débats de la séance, n'a pas voté au délibéré, on ne sait pas s'il y a assisté ni de qui il s'agit de telle sorte que l'intéressé n'est pas informé complètement des noms des votants ; en outre, le motif d'empêchement des titulaires qui ont été remplacés n'est pas justifié ni la convocation régulière des suppléants qui les ont remplacés ; - rien n'indique que chaque membre ait pu s'exprimer avant le vote ; - il n'est pas fait état que le témoin entendu par l'administration ai été régulièrement convoqué ; - l'avis de la commission administrative paritaire n'est pas motivé ; - l'avis de la commission administrative paritaire est intervenu alors même qu'il avait sollicité un avis du conseil médical sur son inaptitude, qui n'avait pas encore été rendu et qui aurait été utile aux débats ; - la notion d'insuffisance professionnelle ne peut légalement correspondre aux faits qui lui sont reprochés qui tiennent à la discipline, de son handicap et de sa fatigue, donc de son état de santé, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'un changement de poste préalable permettant son maintien au sein du service ; le ministre de la justice a donc commis une erreur dans la qualification juridique des faits en relevant des manquements qui ne se rattachent non pas à une insuffisance professionnelle mais aux droits et obligations des fonctionnaires (absence de réalisation de ses objectifs, absence d'intérêt pour le collectif et les missions de service, désengagement de ses missions pour se consacrer à la réalisation de projets personnels) ; - il n'a pas été tenu compte de la dégradation des moyens matériels visant à compenser son handicap, ni d'une fatigue mentale extrême due à des problèmes personnels ; - sa volonté de mobilité et de réorientation n'a pas suffisamment été prise en compte par sa hiérarchie, qui ne l'a pas accompagné dans sa démarche ; - les faits reprochés ont été dénaturés puisqu'il a atteint la plus grande partie de ses objectifs et aucun agent n'a fait l'objet d'une embauche visant à pallier son insuffisance professionnelle ; en outre ils s'inscrivent dans une période insuffisante pour permettre de caractériser une insuffisance professionnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2023 et le 10 février 2023 à 12h00, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la présomption en la matière n'est pas irréfragable et qu'il convient de tenir compte objectivement de ses revenus de remplacement et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023, sous le numéro 2300920 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique s'étant tenue le 8 février 2023 à 10h en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Beaulac pour le requérant présent et celles de MM. Froger et Cali, dûment mandatés, pour le ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été différée au 10 février 2023 à 12h. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 2. M. B, travailleur handicapé qui dirigeait antérieurement une agence de communication et justifiait de compétences en informatique notamment dans le graphisme, a été recruté comme agent contractuel le 1er avril 2016 par le ministère de la justice sur un poste d'archiviste puis nommé attaché stagiaire le 1er avril 2017 et titularisé à l'issue de son année de stage sur un poste de chargé de projet " programme justice pour l'archivage électronique " le 1er avril 2018. Il a fait l'objet d'une procédure ayant conduit à son licenciement pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 23 mai 2022. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension provisoire de cet arrêté par ordonnance du 8 juillet 2022. Par un arrêté pris le 12 juillet 2022 la mesure a été rapportée mais, aucun moyen de légalité interne n'ayant été retenu comme sérieux, il a fait l'objet d'une nouvelle procédure qui a abouti à la prise d'un nouvel arrêté de licenciement pour insuffisance professionnelle le 22 décembre 2022. Il demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 décembre 2022 du ministre de la justice prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. En ce qui concerne l'urgence : 3. De par sa nature et ses effets, une mesure d'éviction d'un agent public qui le prive de sa rémunération crée une situation d'urgence sans que l'intéressé ne soit tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer, ni sur ses futurs revenus de remplacement. L'instruction montre en outre que M. B aura effectivement du mal à faire face financièrement et psychologiquement à sa situation personnelle jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : "Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents. /S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée." Par ailleurs, comme en matière disciplinaire, l'avis de la commission saisi d'une proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être motivé. 5. Lorsqu'aucun avis dans un sens déterminé n'a pu être rendu par la commission, en cas d'absence de majorité notamment par partage des voix, l'obligation de motiver son avis, qui ne porte certes pas sur la pertinence des motifs exprimés mais inclut toutefois la cohérence entre ces motifs et le résultat du vote, sera suffisamment remplie en rendant compte des termes des débats et du délibéré, en particulier en mentionnant les éléments ayant pu faire consensus et les points de désaccord n'ayant pas permis de réunir une majorité. 6. Dans son avis du 25 novembre 2022, la commission qui ne tire pas de conclusions dans un sens déterminé des résultats de son vote (4 voix pour, 1 contre, 3 abstentions), n'a énoncé que des raisons au soutien de la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision. 7. En outre, le moyen tiré de ce que la période prise en compte pour caractériser l'insuffisance professionnelle de M. B soit insuffisante eu égard aux périodes de congé maladie qu'elle inclut et en tenant compte également des difficultés personnelles de l'intéressé susceptibles de fausser l'évaluation de ses capacités professionnelles pérennes, est également en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée, jusqu'à l'intervention du jugement au fond qui sera rendu dans les meilleurs délais. Sur les conclusions à fin d'injonction d'exécution : 9. La présente ordonnance de suspension implique que M. B soit provisoirement réintégré, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la justice. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300919_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel