TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 23 février 2023, le 20 mars 2023, le 24 mars 2023 et le 4 avril 2023, la société Ekip agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société 2MTP, représentée par Me Grimaud, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Saint Ciers d'Abzac à lui verser, à titre de provision la somme de 119 270,76 euros TTC en règlement des factures de travaux de réfection de chaussée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Ciers d'Abzac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les travaux ont été réalisés et que la commune a refusé de les réceptionner sans émettre pour autant des réserves ; la commune s'est bornée à indiquer par un courrier du 17 février 2023 qu'elle n'entendait pas régler les factures en raison des malfaçons et à envisager l'intervention d'un expert ; cependant aucun expert n'a été mandaté, et la commune refuse de répondre à ses demandes de paiement ; eu égard à son placement en redressement judiciaire, la société 2MTP doit percevoir le montant des travaux qu'elle a réalisés afin de pouvoir poursuivre son activité. La commune de Saint Ciers d'Abzac a été destinataire de la procédure mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Grimaud, laquelle a développé les moyens soulevés dans sa requête et son mémoire. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Pour demander la condamnation de la commune de Saint Ciers d'Abzac au paiement d'une provision, Ekip - mandataire judiciaire, pour la société 2 MTP, soutient que la commune a signé le devis valant contrat le 11 octobre 2022 et qu'aux termes de ce devis la commune s'engageait au paiement d'une somme de 119 270,76 euros en contrepartie de la réfection des quatre rues de la commune, du Pradela, du Vallon, du Fayet et de l'Enfance. La société 2MTP a émis une première facture d'un montant de 6 952,50 euros le 12 décembre 2022 que la commune n'a pas honorée, le maire de la commune ayant indiqué par un courrier du 4 janvier 2023 que différents désordres étaient reprochés à l'entrepreneur. La société 2MTP fait valoir qu'elle a procédé à la reprise des désordres ainsi signalés puis a émis le 23 janvier 2023 les factures correspondantes et a fixé la date de réception des travaux au 30 janvier 2023. Toutefois, la commune a refusé de signer le procès-verbal de réception et, par courrier du 17 février 2023 a indiqué refuser tout paiement des travaux. La commune précisait également vouloir recourir à un expert pour déterminer la conformité des travaux réalisés. 3. Il résulte de l'instruction que la société 2MTP a réalisé des travaux de voirie pour le compte de la commune de Saint Ciers d'Abzac et que cette dernière a refusé d'honorer les factures correspondantes. S'il ressort de certains documents produits par la société 2MTP que la commune a manifesté son refus de payer les factures et qu'elle aurait formulé des réserves, la société indique avoir procédé à la reprise des désordres permettant la levée des réserves. Il résulte également du constat d'huissier réalisé à la demande de la société 2MTP le 17 février 2023 que si les voiries dont la réfection était l'objet du contrat signé entre la commune et la société, présentaient des malfaçons, la société soutient sans être contredite par la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, et qui ne s'est pas davantage présentée à l'audience devant la juge du référé provision, qu'aucune réserve ni demande précise de la commune ne lui a été notifiée postérieurement aux derniers travaux de reprise le 17 février 2023. Il résulte également de l'instruction et notamment de ce même constat d'huissier ainsi que des déclarations non contredites de la société 2MTP, que les voies sont ouvertes à la circulation depuis la fin du mois de janvier 2023. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société 2MTP n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint Ciers d'Abzac au versement d'une provision du montant du devis signé par la commune soit la somme de 119 270,76 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La commune de Saint Ciers d'Abzac est condamneé à verser à la société 2MTP, représentée par Ekip - mandataire judiciaire, une provision de 119 270,76 euros. Article 2 : La commune de Saint Ciers d'Abzac versera à la société 2MTP, représentée par Ekip - mandataire judiciaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2MTP, à Ekip - mandataire judiciaire et à la commune de Saint Ciers d'Abzac. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023. La juge des référés, La greffière, F. BM. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2300919_20230411
Données disponibles
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