TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les attaches dont elle dispose en France, justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné, - et les observations de Me Pereira représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 12 octobre 2001 a présenté le 27 janvier 2023 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Visabio " a fait apparaitre, à cette occasion, qu'elle était entrée en France sous le couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises périmé depuis moins de six mois. Ces autorités ont été saisies par la France, le 30 janvier 2023, sur le fondement des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de Mme B qu'elles ont acceptée le 2 février suivant. Par cette requête Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, pour soutenir que le préfet du Nord, en refusant de mettre en œuvre l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour permettre l'examen de sa demande d'asile par la France a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme B fait valoir qu'elle entretient une relation maritale avec un compatriote, avec qui elle réside, que celui-ci s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par la France, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et que le couple attend un enfant. Toutefois, les seules attestations de vie commune depuis l'entrée en France de Mme B, la déclaration de domicile commun effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Somme, le 7 mars 2023 et le compte rendu du premier examen prénatal, qui fait état d'un début de grossesse remontant à la fin du mois de janvier 2023 produits, ne sont pas de nature à établir la réalité et, en tout état de cause, la stabilité de la relation maritale dont la requérante se prévaut, et notamment que celle-ci serait antérieure, comme la requérante l'allègue, à son entrée récente sur le territoire français, alors, d'une part, qu'elle n'en a aucunement fait état à l'occasion de l'entretien individuel consacré le 27 janvier 2023 à l'examen de sa situation, qui s'est déroulé par le truchement d'un interprète en langue arménienne comme cela résulte du résumé signé de sa main versé au dossier, d'autre part qu'elle a déclaré le 30 janvier 2023 une domiciliation postale à une adresse différente et enfin que son concubin déclaré séjourne en France au moins depuis le mois de février 2020 selon les mentions de son titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de grossesse de la requérante, encore peu avancé à la date de l'arrêté contesté, serait incompatible avec le transfert de cette dernière vers la Pologne. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 3. En second lieu, Mme B, qui n'est mère d'aucun enfant né à la date de la décision de transfert en litige, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction dès lors que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Pereira. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, signé C. BINANDLa greffière, signé S. FORTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200919
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300919_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel