TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le place dans une situation juridique précaire et entraînera la perte de son emploi ; - la délivrance d'un récépissé est nécessaire dans la mesure où il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour, où il va perdre son emploi et où l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 9 mai 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et maintient les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né en 2001, déclare être entré en France en mars 2017. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le 18 janvier 2023, l'intéressé a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Marne a établi un récépissé de demande de titre de séjour autorisant M. A à séjourner et à travailler, valable du 9 mai 2023 au 8 août 2023. Il n'est pas allégué que M. A n'aurait pas été convoqué par les services de la préfecture en vue de la remise de ce récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mai 2023. Le juge des référés, A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2300919_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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