TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300919_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Djimi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible d'emporter sur sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, malgré une mise en demeure en ce sens envoyée le 24 octobre 2023. Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A le 29 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300935 du 21 août 2023 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Djimi, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 12 juin 1970, déclare être entré en France en 2004, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 7 février 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, tout d'abord, si M. A soutient être présent sur le territoire français depuis 2004, la seule production de déclarations d'impôts sur le revenu au titre de l'année 2004, puis des années 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 et 2021, ainsi que deux factures datées de 2004 et de 2005, ne saurait suffire à établir la caractère continu et habituel de sa résidence sur le territoire français depuis cette date. En outre, s'il soutient résider depuis 2018 avec celle qu'il présente comme son épouse et leurs deux enfants en commun, ainsi que les deux enfants de nationalité française issus de précédentes relations de sa compagne, il ressort de ses propres déclarations de revenus pour ces années qu'il a déclaré résider à une adresse différente. De plus, il ne justifie également pas que sa compagne résiderait régulièrement sur le territoire français, et la seule production de quatre photos non circonstanciées, ainsi que des quittances de règlement des frais de cantine de ses enfants à compter du mois d'août 2022, ne saurait suffire à attester de l'intensité de la relation qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille. Enfin, la promesse d'embauche produite, par ailleurs postérieure à l'adoption de l'arrêté attaqué, ne permet pas de caractériser l'insertion particulière du requérant au sein de la société française. Enfin, M. A ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300919_20231221
Données disponibles
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