TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300919_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 mars, 22 mars et 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cofflard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 167 21 C 0017 en date du 16 août 2022, par lequel le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a accordé un permis de construire à la société Logéo Seine et autorisant la construction de treize maisons individuelles et deux immeubles collectifs sur le terrain situé au lieu-dit " Le Village " sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cauville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - il justifie d'un intérêt à agir ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis de la direction du cycle du déchet de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole n'est pas produit à l'appui de la demande de permis de construire ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme en ce que l'opération projetée aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager, dès lors qu'il constitue un lotissement au sens des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences posées par l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet architectural ne comporte pas de notice précisant le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions, un plan des façades et des toitures, un plan de coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le pétitionnaire ne bénéficie d'aucun droit à déposer une demande d'autorisation de construire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme, en tant qu'il ne classe pas le terrain d'assiette du projet en espace proche du rivage en violation des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, et qui est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il classe le terrain d'assiette du projet en zone urbaine Uc constructible ; - elle méconnaît les articles du règlement de la zone Uc du plan local d'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dès lors que la maison commune dont l'implantation est prévue sur la parcelle cadastrée section AB n°409 ne pouvait faire l'objet d'un permis de construire distinct ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, dès lors que l'autorisation d'urbanisme ne pouvait porter atteinte à un élément ayant fait l'objet d'une protection, en l'espèce un alignement d'arbres protégés. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 juin et 8 novembre 2023, la commune de Cauville-sur-Mer, représentée par Me Benoît Le Velly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société Logéo Seine, représentée par Me Stanislas Morel, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - les observations de Me Cofflard, représentant M. A, - les observations de Me Le Velly, représentant la commune de Cauville-sur-Mer, - les observations de Me Morel, représentant la société Logéo Seine. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 décembre 2021, la société Logéo Seine a déposé auprès du maire de la commune de Cauville-sur-Mer une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 076 167 21 C 0017, laquelle a été complétée le 26 avril 2022, en vue de la construction de treize maisons individuelles et de deux immeubles collectifs sur un terrain d'assiette situé au lieudit " Le Village " sur le territoire communal, terrains cadastrés section AB parcelle n°407 et section ZK parcelle n°143. Par un arrêté du 16 août 2022, le maire de la commune de Cauville-sur-Mer a accordé le permis de construire. Par courrier du 18 novembre 2022, M. A a adressé au maire de la commune de Cauville-sur-Mer un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision notifiée le 22 novembre 2022. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours tendant à l'annulation d'une décision de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, sans pour autant exiger du requérant qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de son recours. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet. 4. Il est constant que M. A est propriétaire des terrains respectivement cadastrés section AB parcelles n°74, n°76, n°391, n°392, n°394, et section ZK parcelle n°144 et nu-propriétaire de la parcelle section AB n°393, lesquelles sont toutes situées à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet de construction de treize maisons individuelles et de deux immeubles collectifs sur les terrains cadastrés section AB parcelle n°407 et section ZK parcelle n°143. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise du projet se limite aux parcelles cadastrées section AB n°407 et ZK n°143, sans que ne soit incluse la parcelle cadastrée section AB n°409 située à l'est du projet, couverte longitudinalement par une végétation haute et dense. Si le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir, il est constant que seules les parcelles cadastrées section ZK n°144 et section AB n°392 sont contiguës à l'opération projetée. Il ressort des pièces du dossier que ces deux parcelles sont immédiatement situées au nord du terrain d'assiette et ne supportent aucun bâtiment. Il ressort des vues aériennes produites par les parties que d'une part, la parcelle cadastrée section ZK n°144 d'une superficie de plus de quatorze hectares est constituée uniquement de terres agricoles lesquelles bordent déjà de nombreux pavillons se situant dans une partie urbanisée du bourg de la commune de Cauville-sur-Mer, et que d'autre part, la parcelle cadastrée section AB n°392 se situant dans son prolongement, comprend un chemin de terre desservant les autres parcelles du requérant composant le corps de ferme. M. A, bien que bénéficiant de la qualité de voisin immédiat du projet, qui se borne à produire des cônes de vue depuis ces deux parcelles agricoles n'apporte pas d'éléments suffisamment étayés à l'appui de ses allégations permettant de retenir que l'opération de construction projetée porterait une atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, alors qu'au surplus il ne justifie pas d'une exploitation personnelle des terres agricoles. S'agissant des autres parcelles de l'intéressé non contiguës et notamment la parcelle cadastrée section AB n°74 supportant une maison d'habitation et séparée du projet par une importante unité foncière largement arborée, et des parcelles cadastrées section AB n°73, AB n°393 et AB n°394 supportant des hangars, si le requérant allègue de l'existence d'un préjudice visuel et sonore, ces éléments sont également insuffisamment étayés sur ce point et ne permettent pas de retenir que l'opération projetée serait à même d'affecter directement les conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance de son bien, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il disposerait d'une vue depuis le bâtiment d'habitation dont il est propriétaire. Enfin, la convocation de M. A à une opération de bornage amiable sur les parcelles cadastrées section AB n°392 et ZK n°144 n'est pas suffisante pour lui donner intérêt à agir dans le cadre de l'autorisation de construire contestée. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de son intérêt pour agir et la fin de non-recevoir opposée par la société Logéo Seine doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cauville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le paiement à la commune du Cauville-sur-Mer ainsi qu'à la société Logéo Seine d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que chacun de ceux-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versa à la commune de Cauville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versa à la société Logéo Seine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Cauville-sur-Mer et à la société Logéo Seine. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300919_20240118
Données disponibles
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- Résumé officiel