TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300920_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par
Me Wilm, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée dans le délai de huit jours ou, à tout le moins, avant le 23 février 2023, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation d'exercer la profession d'agent de sécurité dans le délai de huit jours ou, à tout le moins, avant le 23 février 2023, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2022, en présence de
Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. D A ;
- les observations de Me Wilm représentant M. B qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée qu'elle indique abandonner.
- les observations de Me Morel représentant le conseil national des activités privées de sécurité qui a repris les moyens et les éléments exposés dans son mémoire en défense.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article
L. 611-1 : () : 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. M. B, pacsé et père d'une enfant, est titulaire d'une carte professionnelle qui arrive à expiration le 23 février 2023. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en 2018 en qualité d'agent de service de sécurité incendie (SSIAP 1), cette circonstance ne saurait, à elle seule, établir qu'il serait en mesure de retrouver à brève échéance un emploi dans ce domaine ou dans une autre profession. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure doit être regardé comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
6. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
9. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par le conseil national des activités privées de sécurité et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L'exécution de la décision du 23 janvier 2023, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privé de M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. B dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg le 15 février 2023.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300920_20230215
Données disponibles
- Texte intégral