TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300920_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Bameco, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2101188 et 2200674 du 6 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de suspendre son action en recouvrement jusqu'à l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de l'obliger à payer les droits et pénalités réclamés par l'administration et autorise l'Etat à reprendre les mesures de recouvrement ; elle doit pouvoir obtenir une attestation fiscale en vue de la poursuite des chantiers et la présentation de nouveaux marchés ; elle fait l'objet d'un plan de redressement et ne peut honorer les échéances ; elle va être placée en liquidation judiciaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'administration fiscale a commis des irrégularités dans la procédure de rectification, des erreurs de droit et une erreur matérielle en refusant d'admettre la déduction des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par jugement n° 2101188 et 2200674 du 6 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête et la réclamation soumise d'office par lesquelles la société Bameco sollicitait, d'une part, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ainsi que la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 9 septembre 2016 au 30 novembre 2018 et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe d'apprentissage, de participation des employeurs à la formation professionnelle continue et de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1729 D du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Par la présente requête, la société Bameco demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce jugement. 3. De telles conclusions, qui tendent à la suspension d'une décision juridictionnelle, ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne s'appliquent qu'aux décisions administratives. Dès lors, la requête de la société Bameco est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bameco est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Bameco. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2023. Le juge des référés, signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300920_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel