TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300920_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A, représenté par Me Vaz de Azevedo, avocate, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et y a interdit son retour pour la durée de douze mois ; 3°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 en tant que le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 5°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 en tant que le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 6°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui accorder un délai de départ volontaire de 90 jours ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : elle porte atteinte à sa situation scolaire, dans la mesure où il doit passer le baccalauréat cette année ; s'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; s'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; s'agissant de l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Le préfet de la Haute-Loire a présenté un mémoire en défense qui a été enregistré le 9 mai 2023 à 15 heures 31, postérieurement à la clôture de l'instruction survenue à l'issue de l'audience. M. A a déposé une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, enregistrée le 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ; - et les observations de Me Drobniak, avocate, suppléant Me Vaz de Azevedo, représentant M. A, qui a repris les moyens de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire a obligé M. A, ressortissant kosovar, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de douze mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a présenté, le 5 mai 2023, une demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Le requérant expose qu'" il ne semble pas établi qu'un texte régulièrement publié ait autorisé " M. Planquette à représenter le préfet de la Haute-Loire pour édicter des obligations de quitter le territoire français. Ainsi, selon les termes mêmes de ses écritures, le requérant se borne à émettre un doute sur la compétence du signataire de la décision en litige sans contester sérieusement l'existence ainsi que la régularité de la délégation en vertu de laquelle elle a été signée. En outre, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que celui-ci a été signé par M. Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire en vertu d'une délégation consentie à cet effet par arrêté du préfet de ce département dont il n'est pas allégué, ni encore moins corroboré, qu'il aurait été irrégulièrement publié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il vit avec ses parents et ses frères et sœurs sur le territoire français depuis bientôt quatre ans, qu'il a fui le Kosovo du fait de craintes de persécutions, qu'il est arrivé mineur en France, que sa famille a construit sa vie sur le territoire français, qu'il est scolarisé sur le territoire français en terminale générale et qu'il doit passer le baccalauréat cette année. Toutefois, le requérant ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles ses parents résident irrégulièrement sur le territoire français. En outre, la résidence en France de l'intéressé, qui y est entré au cours de l'année 2019, revêt un caractère récent. Par ailleurs, la scolarisation du requérant en classe de terminale alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait pas être scolarisé dans son pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : 7. M. A expose que la décision lui refusant un délai de départ volontaire porte atteinte à sa situation scolaire, dans la mesure où il doit passer le baccalauréat cette année. Toutefois, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, le requérant ne corrobore, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas être scolarisé dans son pays d'origine. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A expose entretenir des craintes de persécution de la part des autorités kosovares, raison pour laquelle il avait sollicité l'asile. Toutefois, ni son récit, lequel n'est appuyé d'aucun élément objectif et tangible, ni aucune des autres pièces produites devant le tribunal ne tend à corroborer les risques de persécution alléguées par le requérant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour : 10. En l'absence de tout élément spécifiquement invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cette décision ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour écarter les mêmes moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'assignation à résidence : 11. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'assignation à résidence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le même moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, énoncés précédemment au point 4 du présent jugement. 12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre l'assignation à résidence doit être écarté. 13. M. A soutient que l'assignation à résidence en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant n'indique pas dans ses écritures en quoi consisterait cette atteinte. Dès lors, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, de sorte qu'il doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 5 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de douze mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'instance : 16. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300920
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TA6312 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300920_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2300920_20230512
Données disponibles
- Texte intégral