TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300920_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et des pièces enregistrées le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui remettant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle et au titre du complément de rémunération versé par le requérant à hauteur de 1 125 euros, le remboursement de cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet, en s'estimant lié par la nécessité d'un contrat visé, a commis une erreur de droit ; il a méconnu son pouvoir général d'appréciation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 30 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les observations de Me Madeline, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, né le 15 janvier 1999 à Orhomuru, est entré en France le 13 avril 2018. Le 24 janvier 2020, l'intéressé a présenté une demande d'asile, rejetée par la décision du 29 septembre 2021 de l'Office Français de Protection de Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), confirmée par décision du 1er juillet 2022 de la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Le 4 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est inscrit au centre de formation des Compagnons du Devoir Normandie depuis le 4 octobre 2021, pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " menuiserie " qui doit s'achever en juin 2023. A ce titre, un contrat d'apprentissage a été conclu à son profit entre le centre de formation et la société " Simmade Escalier ", pour la période de juillet 2021 à juin 2023, à la pleine satisfaction de son employeur qui en atteste, et lui a délivré une promesse d'embauche à l'issue de son apprentissage, ce qui lui assure des ressources stables suffisamment prouvées et ayant d'ailleurs justifié l'octroi d'une aide juridictionnelle partielle. En outre, il résulte des attestations particulièrement nombreuses, précises et élogieuses de la structure de formation des Compagnons du Devoir et de l'entreprise d'accueil, que M. B démontre une réelle volonté d'insertion professionnelle, son employeur louant d'ailleurs sa fiabilité, sa ponctualité et son importance pour l'entreprise. Il est hébergé chez les Compagnons du Devoir et s'acquitte des obligations qui sont les siennes, il justifie être autonome et progresser dans la maitrise de la langue française. Enfin, outre cette insertion professionnelle réussie et particulièrement méritante, le requérant est parfaitement intégré à la vie locale, a noué de fortes relations sociales et amicales, notamment avec ses collègues de travail et camarades de formation. Dans ces conditions, eu égard à l'insertion sociale et professionnelle particulière du requérant qui a reconstitué sur le territoire français sa vie privée, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet délivre à M. B, qui est titulaire d'un contrat d'apprentissage à la date du présent jugement, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide partielle à hauteur de 25%. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des demandes formulées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteure, C. BOYER L'assesseur le plus ancien, S. GUIRAL Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300920
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300920_20230620
TA771 avril 2026
DTA_2300920_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300920_20230620