TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300920_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, sous le numéro 2300920, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le président de la commission administrative paritaire a été désigné conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 28 mai 1982 ; - la composition de la commission administrative paritaire a méconnu l'article L. 262-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle était composée de cinq membres de l'administration et quatre membres des représentants du personnel ; - l'avis du conseil de discipline ne permet pas de savoir quel membre n'a pas voté et s'il a eu une influence sur le vote final ; - il n'est pas établi que les trois suppléants représentant l'administration ont été régulièrement convoqués conformément à l'article 3 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat du ministère de la justice ; - il n'est pas établi que M. C, témoin expert de l'administration, a bien été convoqué par le président de la commission et si cette convocation lui a bien été adressée dans les délais requis par l'article 5 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire ; - il n'est pas établi que la procédure de vote organisée par l'article 14 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire a été respectée ; - l'avis rendu par la commission est insuffisamment motivé conformément à l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 et l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; - dès lors qu'il a demandé au conseil médical de se prononcer sur son aptitude eu égard à son handicap, il appartenait au ministre d'attendre l'avis rendu par ce conseil ; - l'arrêté du ministre de la justice, est entaché d'erreur d'appréciation ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que les prétendus manquements qui ont justifié la mesure litigieuse sont dus à son handicap et à la détérioration de son état de santé ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que c'est son état de santé qui l'a empêché de travailler ; - il appartenait au ministère de l'accompagner dans sa démarche de mobilité ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait en relevant que les objectifs qui lui avaient été assignés n'ont pas été atteints depuis le 1er avril 2018 ; - en 2019, il a été placé en congé maladie pendant cinq mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal qu'il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A. Il fait valoir que l'arrêté du 22 décembre 2022 a été retiré par un arrêté du 16 mai 2023. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le numéro 2318820, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du ministère de la justice dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 4 juillet 2023 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que, par une ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 dès lors que celui-ci a été retiré par un arrêté du 16 août 2023, lequel est devenu définitif. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal qu'il constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A. Il fait valoir que l'arrêté du 4 juillet 2023 a été retiré par un arrêté du 16 août 2023. III. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, sous le numéro 2320433, et des mémoires enregistrés le 18 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice n° 5281493-152333 du 16 août 2023, en tant qu'il retire l'arrêté portant retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 retirant l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il a pour conséquence de faire renaître l'arrêté du 23 mai 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du ministère de la justice dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 16 août 2023 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté du 23 mai 2022 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la procédure de licenciement diligentée à son encontre a méconnu le principe d'impartialité ; - elle a méconnu le respect de ses droits de la défense ; - la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée en méconnaissance des dispositions de l'article 32 bis du décret du 28 mai 1982 ; - il n'est pas établi que les trois suppléants représentant l'administration ont été régulièrement convoqués conformément à l'article 3 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration de l'Etat du ministère de la justice ; - l'avis rendu par la commission est insuffisamment motivé conformément à l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 et l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; - l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, est entaché d'erreur d'appréciation ; - il ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que les prétendus manquements qui ont justifié la mesure litigieuse sont dus à son handicap et à la détérioration de son état de santé ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors que c'est son état de santé qui l'a empêché de travailler ; - il appartenait au ministère de l'accompagner dans sa démarche de mobilité ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un courrier du 12 décembre 2023, les parties ont été informées, en application que l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par M. A à titre subsidiaire dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 septembre 2023, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables. M. A a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 19 décembre 2023. Il fait valoir que : - un nouveau délai de deux mois a commencé à courir à compter du 16 août 2023 aux fins de contester l'arrêté du 23 mai 2022 ; - la décision consistant à considérer que ces conclusions sont tardives méconnaîtrait l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son désistement de sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 mai 2022 est un désistement d'instance et l'ordonnance en donnant acte n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Beaulac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Paris depuis le 14 avril 2015, a été recruté par le ministre de la justice en qualité d'agent contractuel pour occuper la fonction de chargé de la gestion et du classement des archives du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 avant d'être titularisé le 1er avril 2018 dans le corps des attachés d'administration de l'Etat. Par un arrêté du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 8 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au ministre de réintégrer provisoirement M. A à compter du 10 août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le ministre de la justice a rapporté l'arrêté du 23 mai 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a de nouveau prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par une ordonnance du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cet arrêté et a enjoint au ministre de la justice de réintégrer provisoirement M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une décision du 3 mai 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du 8 juillet 2022 et a rejeté la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 et d'injonction sous astreinte. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte au garde des sceaux, ministre de la justice, qui avait formé un pourvoi contre l'ordonnance le juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 février 2023, de son désistement d'instance en application des articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative. Par un nouvel arrêté du 4 juillet 2023, le ministre de la justice a de nouveau prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Par un premier arrêté n° 5281004 -152333 du 16 août 2023, le ministre de la justice a retiré l'arrêté du 4 juillet 2023. Par un second arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023, le ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 et retiré " par voie de conséquence, l'arrêté du 22 décembre 2022 portant licenciement de M. A. M. A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'article 1er de l'arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023, procédant au retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 retirant l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022. Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023 : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté n° 5281793-152333 du 16 août 2023 a procédé au retrait de l'arrêté du 22 décembre 2022 et il est constant que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 26 août 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si M. A a contesté, dans le cadre de sa requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le numéro 2320433 l'article 1er de cet arrêté, les dispositions de son articles 2 ont acquis, à la date du présent jugement, un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux. Il suit de là que, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2023, le ministre de la justice avait, de nouveau, prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté n° 5281004 -152333 du 16 août 2023, le ministre de la justice a procédé au retrait de l'arrêté du 4 juillet 2024 et il est constant que cet arrêté a été notifié à M. A le 26 août 2023. Faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, cet arrêté du 16 août 2023 a acquis, à la date du présent jugement, un caractère définitif. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour M. A et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 : 5. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une mesure excluant du service un agent public et enjoint à l'administration de réintégrer cet agent. La décision de réintégration prise à la suite d'une telle injonction et l'ensemble des mesures prises dans le cadre du déroulement de la carrière de l'intéressé, à l'exception de celles qui se bornent à tirer les conséquences du service fait, peuvent être retirés par l'autorité compétente si le recours tendant à l'annulation de la décision initiale d'exclusion du service est ensuite rejeté. Le retrait doit, toutefois, intervenir dans un délai raisonnable, qui ne peut, dans un tel cas, excéder quatre mois à compter de la date à laquelle le jugement rejetant la demande d'annulation a été notifié à l'administration. Il en est de même lorsque l'intéressé se désiste de son recours en annulation, mettant ainsi un terme à l'instance engagée au fond, auquel cas le délai court à compter de la notification à l'administration de la décision donnant acte du désistement. Cependant, dans tous les cas, l'administration doit, avant de procéder au retrait de la décision de réintégration, inviter l'agent à présenter ses observations. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2022 procédant au retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 visait l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A et enjoint au ministre de la justice de le réintégrer provisoirement à compter du 10 août 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il suit de là que l'arrêté du 12 juillet 2022 est intervenu pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et revêtait, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. 7. D'autre part, et alors, au demeurant, que par une ordonnance du 3 mai 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2022 et a rejeté les conclusions présentées pour M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté a été notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, le 23 mai 2023. Par suite, l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le ministre de la justice a procédé au retrait de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel il avait procédé au retrait de l'arrêté du 23 mai 2022 est intervenu dans un délai raisonnable, lequel n'a pas excédé quatre mois. 8. Toutefois, M. A soutient sans être contesté que l'arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 est intervenu sans qu'il ait été invité par l'administration à présenter ses observations. Par suite, cet arrêté doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête enregistrée sous le n°2320433 et dirigés contre cet acte. 9. Enfin, il résulte de ce qui précède que dès lors que le présent jugement annule l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le ministre de la justice a retiré l'arrêté du 12 juillet 2022 retirant l'arrêté du 23 mai 2022, les conclusions présentées à titre subsidiaires pour M. A contre ce dernier arrêté ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 11. Le motif d'annulation retenu au point 8 du présent jugement n'implique pas nécessairement d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la réintégration de M. A. En revanche, il implique qu'il soit enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. A dans ses requêtes enregistrées sous les numéros 2300920 et 2318820. Article 2 : L'arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2320433 est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300920,
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300920_20240124
Données disponibles
- Texte intégral