TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300921_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 751-4 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la durée d'assignation à résidence excède 45 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 14 heures 35. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. D C, ressortissant afghan, né en 1996, alias E, né en 2003, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2022. Le 30 août 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 28 septembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ayant accepté la reprise en charge de M. C par un accord explicite le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 14 octobre 2022 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire, par un second arrêté du 3 novembre 2022, notifié le 9 novembre suivant, a assigné M. C à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. C et que ce dernier a déclaré élire domicile en Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 14 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. " Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué assigne à résidence M. C à compter du 18 janvier 2023 jusqu'au 4 mars 2023 inclus, soit pour une durée de quarante-six jours, supérieure à la durée légale de quarante-cinq jours. Ce faisant, le préfet a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, eu égard sa portée, l'illégalité ainsi relevée implique seulement l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il assigne M. C à résidence après le 3 mars 2023, sois le 4 mars 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 11 janvier 2023 est annulé en tant qu'il assigne M. C à residence le 4 mars 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, P-E. BLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300921_20230203
Données disponibles
- Texte intégral