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TA33 · Juge social — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300921_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A, représentée par Me Lataillade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a implicitement confirmé le refus, opposé le 6 septembre 2022, de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde à réexaminer sa situation. Elle soutient que compte tenu de son handicap, la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement est justifiée. Par courrier du 27 mars 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de Mme A. Le président du conseil départemental de la Gironde n'a communiqué aucun mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022 modifiée le 24 février 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 25 mai 2023, de ce que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 à laquelle s'est substituée la décision née le 1er février 2023 par l'effet du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 août 2021, Mme A, née le 15 février 1968, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 6 septembre 2022, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 1er septembre. Le 2 novembre 2022, la requérante a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde qui en a accusé réception le 1er décembre 2022. Du silence gardé par cette autorité est née le 1er février 2023, une décision implicite de rejet. Mme A demande l'annulation de la décision initiale du 6 septembre 2022. Sur la décision du 6 septembre 2022 : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. /Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte./ Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Par suite, la décision prise à la suite du recours se substitue à la décision initiale et elle est seule susceptible d'être déférée au juge. En l'espèce, les conclusions dirigées contre la décision initiale du 6 septembre 2022, à laquelle s'est substituée la décision implicite née le 1er février 2023 du silence gardé par l'administration sur le recours préalable de Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision née le 1er février 2023 : 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le juge doit se prononcer lui-même sur la demande en recherchant, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties si cette délivrance est justifiée à la date à laquelle il rend sa propre décision. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Si Mme A produit plusieurs documents médicaux attestant qu'elle a conservé des séquelles d'un accident survenu sur sa cheville droite au cours de l'année 1980, d'une part, certains d'entre eux sont dénués de toute valeur probante, d'autre part, ces documents sont anciens, datés de l'année 2001 et pour le plus récent de l'année 2017. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas, comme l'obligation lui en incombe, qu'elle serait atteinte d'un handicap qui réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au département de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2300921_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel