TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300921_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 8 janvier 1983, déclare être entrée illégalement sur le territoire français en décembre 2018. Le 30 mai 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme C déclare être entrée en France en décembre 2018 à l'âge de 35 ans. Elle se prévaut de la présence régulière de son frère et de sa sœur sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que son frère s'est vu reconnaitre le statut de réfugié, la seule production du titre de voyage pour réfugié de ce dernier ne permet pas d'établir que la requérante entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec lui. En outre, elle ne verse aucun élément relatif à la présence de sa sœur, mentionnée dans le procès-verbal d'audition établi par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes du 30 mai 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que ses cinq enfants. Par ailleurs, l'intéressée soutient être insérée professionnellement depuis la signature d'un contrat à durée déterminée en qualité de cuisinière à temps partiel. Cependant, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, si la requérante indique dans le procès-verbal d'audition précité, avoir fui son pays après avoir été victime de maltraitance et de menace, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté à cet égard, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Hatchi. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, Signé K. B La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300921_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel