TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2300921_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. B A, représenté par Me Caglar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de le remettre aux autorités grecques et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de saisir son passeport albanais et son titre de résident grec ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport albanais et son titre de résident grec ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caglar, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant remise aux autorités grecques est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu et l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant remise aux autorités grecques ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant du principe de cette interdiction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la durée de cette interdiction ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant saisie de son passeport albanais et de son titre de résident grec est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et de venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, rapporteur, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 17 juin 2022. Après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 25 novembre 2022, a décidé de le remettre aux autorités grecques, pays dans lequel il est légalement admissible, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de saisir son passeport albanais et son titre de résident grec. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police le 25 novembre 2022, M. A a déclaré avoir deux filles, de nationalité grecque, présentes de manière durable sur le territoire français. Or, le préfet n'a pas tenu compte de la présence de ses filles sur le territoire français pour décider de le remettre aux autorités grecques. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a considéré que la cellule familiale avait vocation à se reconstituer en Grèce ou en Albanie, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les filles de M. A seraient légalement admissibles en Albanie. Par suite, en décidant de remettre M. A aux autorités grecques, sans prendre en compte les conséquences de cette décision sur sa situation familiale, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de remettre M. A aux autorités grecques ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles il l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an et a saisi son passeport albanais et son titre de résident grec, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique que la préfète de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui restitue, dans le même délai, son passeport albanais et son titre de résident grec. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caglar, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caglar de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de le remettre aux autorités grecques et l'a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 2 : La décision du 25 novembre 2022 portant retenue du passeport albanais et du titre de résident grec de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A et de restituer le passeport albanais et le titre de résident grec de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Caglar une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caglar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Caglar et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Bastian, conseiller, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2300921_20240814
Données disponibles
- Texte intégral