TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300922_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation sur le fondement des articles L. 433-4, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, une décision implicite de rejet de sa demande étant née le 17 octobre 2022 du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande ; - la condition d'urgence, présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, est remplie : elle justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis dix ans, dont sept en situation régulière et est mère de trois enfants nés en France ayant toujours vécu en France, et dont l'un est de nationalité française, et elle vit avec le père de ses deux derniers enfants, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; elle est insérée professionnellement, employée en contrat à durée indéterminée par une association ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée les moyens tirés de ce que la décision : est entachée d'un défaut de motivation ; méconnaît les articles L. 433-4 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle apporte la preuve d'une intégration sociale et professionnelle, qu'elle continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont elle était précédemment titulaire ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ses liens familiaux sur le territoire français sont intenses et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger ; méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle peut se prévaloir d'une résidence habituelle de longue durée sur le territoire français et travaille depuis 2018 en qualité d'aide médico-psychologique auprès de différentes associations ; méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le refus de titre de séjour entraînerait une séparation avec ses enfants, destinés à vivre en France ; est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l'intéressée a été mise en possession le 9 décembre 2022 d'un récépissé de carte de séjour, valable jusqu'au 8 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300923, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Baali, greffière ; - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1987, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a été titulaire de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis 2016, dont le dernier expirait le 6 mai 2020, et dont la validité a été prorogée à plusieurs reprises. Par une demande enregistrée le 17 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-4, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de cette la décision implicite. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance que Mme A a été mise en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 9 décembre 2022 au 8 mars 2023 ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme A, alors qu'il n'est pas contesté que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été faite dans les délais, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par courrier du 28 novembre 2022, demandé communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que l'administration n'a pas répondu à cette demande. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si le père de son enfant français né en 2014 ne pourvoit plus à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, Mme A a en outre deux autres enfants, nés en France en 2017 et 2021, nés de son union avec un ressortissant ivoirien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, qui vit avec la requérante et ses trois enfants. En outre, Mme A produit des pièces établissant son travail continu en qualité d'aide médico-psychologique depuis 2018 dans différentes associations, et sous contrat à durée indéterminée depuis octobre 2019 avec l'une d'entre elles, après avoir obtenu un diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social - accompagnement de la vie à domicile, en novembre 2018. 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont ainsi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A, qui est bénéficiaire d'un récépissé de carte de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 8 mars 2023, dans le délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de procéder au réexamen de la demande de Mme A. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300922_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel