TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300922_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 15 février et 1er mars 2023, M. A B et autres, représentés par Me Bineteau, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz a délivré un permis de construire à la société MG Habitat en vue de la réalisation de trois maisons individuelles et de la décision du 7 février 2023 rejetant implicitement leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz et de la société MG Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'ils justifient d'un intérêt à agir ; - que la condition d'urgence est présumée satisfaire en application de l'alinéa 2 de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance des articles 3, 4, 6, 12 et 13 du règlement de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme, de la méconnaissance de l'emplacement réservé ER n°16 et de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la société MG Habitat, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme, à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit également mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société MG Habitat soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°2300829 enregistrée le 9 février 2023 par laquelle M. B et autres demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jorioz ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Borderieux, représentant M. B et autres et de Me Duraz, représentant la société MG Habitat. A l'audience, a été décacheté le pli daté du 4 octobre 2022 contenant la photographie du panneau d'affichage du permis de construire prise par la société MG Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 septembre 2022, le maire de Saint-Jorioz a délivré à la société MG Habitat un permis de construire trois maisons individuelles sur un terrain situé route de Monnetier. M. B et autres demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. D'une part, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation des requérants à une amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 6. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société MG Habitat tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer une telle amende sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société MG Habitat sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société MG Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jorioz et à la société MG Habitat. Fait à Grenoble, le 3 mars 2023. Le juge des référés, D. C Le greffier, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2300922_20230303
Données disponibles
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