TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300923_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 25 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 28 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait et la place dans une situation de précarité administrative l'empêchant notamment de poursuivre sa formation en imagerie médicale ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors, au demeurant, qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n° 2300922, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Debbagh Boutarbouch, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que la requérante est inscrite à l'université Paris-Cité au titre de l'année universitaire 2022-2023, et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 26 mai 1988, entrée en France pour y suivre un stage au sein d'un service de radiologie médical le 22 octobre 2020, a demandé une modification de son statut et sollicité, le 28 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 28 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui. 4. La décision attaquée refusant la délivrance à Mme C d'un titre de séjour en qualité d'étudiant la place dans une situation administrative précaire et lui interdit la poursuite normale de ses études alors, d'une part, qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus d'un an et, d'autre part, qu'elle est amenée, dans le cadre de son parcours universitaire, à suivre diverses formations dans des pays de l'Union européenne. Il y a par suite lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que, en sa qualité de ressortissante algérienne, Mme C, qui est inscrite à l'Université Paris-Cité pour l'année universitaire 2022-2023 et justifie de moyens d'existence, remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant à Mme C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300923_20230127
Données disponibles
- Texte intégral