TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300923_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février, 10 mars et 22 mars 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Reix, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense en date du 27 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision du 24 janvier 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise, entrée en France selon ses dires le 27 septembre 2018 a été déboutée du droit d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 février 2020, et s'est vu refuser sa demande de titre de séjour par un arrêté du 13 décembre 2019 de la préfète de la Gironde assorti d'une obligation à quitter le territoire sous trente jours, décision confirmée par le TA de Bordeaux dans son jugement n°2000050 du 17 février 2020. Mme C s'est néanmoins maintenue sur le territoire et a sollicité le 11 mai 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé sa demande de titre et l'a de nouveau obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué fait partie des décisions qui doivent être motivées, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, d'une part, les différents textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 435-1 sur le fondement duquel a été formulée la demande de titre de séjour. D'autre part, il mentionne que la délivrance du titre est refusée au motif que la requérante ne démontre pas l'intensité et la stabilité des liens privés, familiaux et sociaux en France, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle est démunie de ressources personnelles, qu'elle ne justifie pas d'une ancienneté de présence significative en France et qu'elle n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire. Dès lors, la préfète a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Si c'est à tort que la préfète de la Gironde a relevé que la requérante " est démunie de ressources personnelles " et " ne justifie () ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire pour exercer dans l'activité précitée " dès lors qu'elle travaille depuis deux ans auprès d'enfants et justifie d'une rémunération de 1 000 euros par mois et en tant qu'enseignante de formation et de par ses expériences de directrice d'école et d'orphelinat en Albanie elle dispose des diplômes nécessaires, il n'en demeure pas moins que la requérante ne justifie d'un tel emploi que sur une période de quatre mois en 2022 et de quatre mois en 2021, avec un volume horaire limité et sans disposer d'autorisation pour ce faire. Dans ces conditions, l'erreur de fait commise par la préfète de la Gironde est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, qu'en tout état de cause, de tels éléments sont insuffisants, au regard de la durée de son travail en France, pour considérer que la préfète de la Gironde, qui a relevé l'absence d'ancienneté de ce travail, aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante est entrée en France le 27 septembre 2018 et suite au rejet de sa demande d'asile le 28 février 2020, elle s'est maintenue depuis, en situation irrégulière. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français à l'exception de son conjoint et de ses deux fils, également en situation irrégulière. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence, et où résident ses parents, sa sœur et l'un de ses enfants et où elle a des ancrages sociaux et professionnels forts, ayant exercé pendant plus de vingt ans des fonctions d'enseignante, de directrice d'école et d'orphelinat. Bien qu'elle justifie de nombreux engagements associatifs et bénévoles et atteste de sa maîtrise de la langue française, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion durable dans la société française. En outre, si la requérante fournit des bulletins de salaire prouvant qu'elle a travaillé à temps partiel pour un organisme de garde d'enfants en 2022 et quatre mois en 2021, ceux-ci ne témoignent pas d'une stabilité professionnelle, ni de ressources suffisantes. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. 10. Pour les mêmes motifs évoqués au point 9, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par ailleurs, en estimant que les justificatifs de ressources étaient insuffisants, elle n'a pas davantage commis d'erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 12. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment concernant l'obligation de quitter le territoire, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours 13. Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300923_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel