TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300923_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 19 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert dans un autre lieu d'incarcération sud-francilien, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable et que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est écroué depuis le 12 novembre 2015. Il a été incarcéré du 2 août 2021 au 12 septembre 2022 au centre pénitentiaire de Caen. Depuis cette date, il est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une décision du 19 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation, sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire sud-francilien à Réau a été rejetée. Celle-ci fait l'objet du présent litige. Sur la recevabilité de la requête : 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Le requérant soutient que ses parents, qui résident à 250 kilomètres, se trouvent dans l'incapacité de se déplacer pour venir au parloir de l'établissement pénitentiaire de Caen en raison de leurs faibles ressources financières et des contraintes des transports en commun, alors que le maintien de liens familiaux réguliers est nécessaire à son état de santé psychique. Toutefois, aucun des éléments joints à la requête n'est de nature à établir que l'incarcération actuelle de M. A serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Ainsi, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2300923_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel