TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300923_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. D B, représenté par Me Isabelle Laborde-Giraudo, avocate au Barreau de Nice : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement et à celui de sa famille dans un logement conforme à ses besoins à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2022, M. B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour logement non décent en étant en situation de handicap ou avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge. Par décision en date du 20 décembre 2022, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable au motif que le logement du requérant a fait l'objet d'un contrôle par le service d'hygiène de la mairie de Nice le 12 mai 2022 et que le propriétaire a été mis en demeure de remédier aux désordres constatés et qu'une procédure de droit commun étant en cours, il n'appartient pas à la commission, au vu de l'état de la procédure, de se substituer au dispositif de droit commun. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 20 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse, M. B soutient que le service d'hygiène de la mairie de Nice a reconnu son logement comme étant non décent et que depuis le mois de mai 2022, soit plus de huit mois à la date de la décision attaquée, aucun travaux n'a été réalisé par le bailleur. En outre, le requérant allègue que ledit logement n'est pas adapté au handicap de son enfant. Cependant, par les pièces qu'il produit, le requérant ne démontre ni que le service d'hygiène, qui s'est borné à constater les nuisances dont il faisait état, lesquelles ne sont pas explicitement précisées, a reconnu au logement qu'il occupe le caractère de logement non décent ni le délai laissé au bailleur pour remédier aux dites nuisances ni que ce logement ne serait pas adapté à la situation de handicap de son fils, situation au demeurant ni établie ni même précisée. Dès lors, M. B ne démontre pas qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 20 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 6. M. B n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Dès lors, en tout état de cause, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2300923_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel