TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300924_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars et 3 avril 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 18 août et 3 octobre 2022 par lesquelles le maire de la commune d'Orange lui a réclamé des pièces complémentaires et s'est finalement opposé aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange de lui délivrer une attestation de non opposition ou à défaut de lui délivrer ladite autorisation à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'illégalité de la demande de pièces complémentaires dès lors, d'une part, qu'elle doit être requalifiée en décision de refus puisqu'elle impose la modification du projet et dès lors, d'autre part, qu'elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; * l'erreur de droit dès lors qu'une demande de pièces complémentaires ne peut conduire à la modification du projet, alors au surplus que la réglementation du PPRI n'est pas opposable au projet d'antenne relais et que l'antenne s'insère parfaitement dans son environnement, conformément aux exigences de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; * l'illégalité de l'arrêté du 3 octobre 2022 dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; * l'erreur de droit dès lors que la commune devait faire application de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme qui permet de faire financer les travaux par la société qui avait accepté d'assumer le coût de cette extension de réseau. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la commune d'Orange, représentée par la SCP Fayol et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas démontrée dès lors que la décision en litige ne préjudicie pas gravement aux intérêts de la société TDF, en l'absence de production des contrats entre cette société et la société Free mobile, que l'insuffisance de couverture réseau alléguée n'est pas établie, alors qu'il a été attendu 5 mois avant l'introduction du recours ; - les moyens invoqués par la société TDF ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 14 mars 2023 sous le n° 2300914, tendant à l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bon-Julien, représentant la société TDF, et celles de Me Blanc, pour la commune d'Orange. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 2. La demande de la société TDF tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions des 18 août et 3 octobre 2022 par lesquelles le maire de la commune d'Orange lui a réclamé des pièces complémentaires pour finalement s'opposer, sur le seul fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, aux travaux qu'elle a déclarés en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2022 : 3. La décision en litige, qui sous couvert d'une demande de pièces manquantes invite en réalité la société pétitionnaire à modifier la consistance de son projet, a pris fin à la date à laquelle le maire de la commune a pris sa décision d'opposition sur un tout autre motif sans lien avec la modification demandée. Cette mesure d'instruction ayant à cette date épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont dès lors sans objet. A supposer même que ce courrier puisse s'analyser comme une décision de refus comme le soutient la société requérante, cette décision aurait en tout état de cause nécessairement été rapportée par la décision expresse d'opposition du 3 octobre 2022 fondée sur un tout autre motif. Elle ne pourrait ainsi davantage, dans ces conditions, faire l'objet d'une mesure de suspension. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 octobre 2022 : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En l'espèce, la société TDF justifie de l'insuffisance de la couverture du territoire de la commune d'Orange par le réseau 5 G de la société Free mobile. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société TDF qui s'est engagée à réaliser sur le site d'Orange les travaux nécessaires au déploiement de ce réseau, et aux intérêts de la société Free mobile qui a pris des engagements en matière de couverture, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. La décision en litige s'oppose aux travaux déclarés par la société TDF au motif qu'ils impliquent l'extension du réseau public communal d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, alors que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai cette extension pourrait être réalisée. Il ressort de l'avis d'Enedis versé au débat que le projet de la société TDF exigera une extension du réseau d'électricité sur une longueur de 520 mètres, pour un montant restant à la charge de la commune de 34 272, 60 euros. Il ressort par ailleurs du cadre 5 du formulaire cerfa de la déclaration préalable que la société TDF a précisé prendre à sa charge le coût éventuel relatif à l'extension du réseau d'électricité. 6. Contrairement à ce que soutient la société TDF, l'illégalité de la demande de pièces complémentaires du 18 août 2022 n'a pu faire naître aucune décision tacite de non opposition à déclaration préalable dès lors que, postérieurement à cette demande, la société TDF a modifié la consistance de son projet. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article L. 111-11 puisque la société TDF avait accepté de prendre en charge le coût du raccordement, comme le permet exceptionnellement l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, en raison de la situation des ouvrages de télécommunication, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux de la société TDF, jusqu'au prononcé du jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 2300914. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au calcul de la participation devant être mise à la charge de la société TDF, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Orange de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable de la société TDF dans le délai d'un mois. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la société TDF, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la commune d'Orange au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Orange à verser à la société TDF la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune d'Orange en date du 3 octobre 2022 et de la décision rejetant le recours gracieux de la société TDF est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire d'Orange de se prononcer provisoirement sur la déclaration préalable de la société TDF, dans le délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d'Orange. Fait à Nîmes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300924_20230413
Données disponibles
- Texte intégral