TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300924_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète ne pouvait légalement lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il est constant que Mme A, ressortissante albanaise née en 1993, est entrée en France le 26 novembre 2018 et qu'elle y réside de manière habituelle et continue depuis lors, soit depuis quatre années et huit mois à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle exerce depuis le 16 août 2021 en qualité d'employée polyvalente dans un établissement de restauration, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à hauteur de 24 heures hebdomadaires. Elle établit en outre avoir suivi des cours de français, incluant des ateliers d'écriture, depuis 2019. Enfin, elle se prévaut d'une activité de bénévolat dans une association caritative, depuis février 2019, qui lui a notamment confié la tenue de la caisse de la boutique solidaire gérée par cette structure. Il ressort de nombreuses attestations émanant de bénévoles au sein de cette association qu'elle a non seulement fait preuve d'investissement et de sérieux dans les missions qui lui ont été confiées, mais aussi qu'elle a tissé des liens amicaux en France, notamment grâce à sa bonne maîtrise de la langue française. Aussi, Mme A, dont la durée de séjour en France est significative, justifie d'une capacité d'insertion professionnelle et sociale durable. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision refusant de l'admettre au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 2 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale la somme de 1 000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300924_20230427
Données disponibles
- Texte intégral