TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300924_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société Franfinance Location, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés : - de condamner la commune de Deville, à lui verser au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative la somme de 35 690, 47 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023, correspondant aux sommes qu'elle lui doit en exécution d'un contrat de location longue durée de matériels téléphoniques ; - d'enjoindre à la commune de lui restituer les équipements loués, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; - l'autoriser à appréhender lesdits équipements ; - de mettre à la charge la commune de Deville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Franfinance Location soutient que : - la commune n'a pas payé les loyers dus en vertu du contrat de location d'une durée de 63 mois portant sur le matériel téléphonique Yealink SIP T54W et W56H ; - sa créance a été déterminée, s'agissant de l'indemnité de résiliation, selon les stipulations de l'article 9.1 des conditions générales de vente ; - sa créance est certaine, liquide et exigible. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Deville, conclut au rejet de la requête : Elle fait valoir que : - avoir eu affaire à un représentant commercial particulièrement persuasif qui a insisté sur la nécessité de changer ses postes téléphoniques ; - que cette personne s'est dite mandatée par la société Orange-Pro ; - il n'était pas annoncé que de nouveaux forfaits seraient mis en place avec un nouvel opérateur ; - la commune a porté plainte et estime avoir été victime d'une escroquerie, de démarchage abusif, d'usurpation d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Franfinance Location était titulaire d'un contrat par lequel elle a donné en location à la commune de Deville un matériel téléphonique pour une durée de 63 mois moyennant autant de loyers de 475 euros HT. La commune a demandé la résiliation de ce contrat. Le décompte de résiliation fait apparaitre des impayés portant sur la période du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2023, pour une somme, augmentée des intérêts et d'une clause pénale, de 11 132, 97 euros TTC et une indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant dus au jour de la résiliation, augmentée d'une indemnité contractuelle. La société Franfinance Location, par le présent recours, demande au juge des référés statuant au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Deville à lui verser, à titre de provision, les sommes précitées et d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel loué. Sur la demande d'injonction à fin de restitution du matériel : 2. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de prononcer l'injonction susvisée. Au demeurant, la commune fait valoir avoir restitué le matériel en cause. Les conclusions de la société Franfinance Location tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Deville de lui restituer le matériel téléphonique loué ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 5. La commune de Deville soutient avoir donné son consentement dans des conditions viciées en ce qu'il reposerait sur une erreur quant à l'objet même du contrat, la commune n'ayant pas compris que le nouveau contrat impliquait un changement de prestataire et de fournisseur d'accès aux réseaux téléphonique. Elle indique avoir était amenée à contracter sous l'influence d'un agent commercial particulièrement persuasif qui s'est présenté comme mandaté par son ancien fournisseur d'accès. Elle précise avoir porté plainte pour escroquerie, démarchage abusif, et usurpation d'identité. Un tel vice allégué qui porte sur le consentement au contrat, ne permet pas, au juge des référés statuant au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, compte tenu de son office, de considérer que la créance dont se prévaut la requérante serait, au sens de ces dispositions, non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Franfinance Location présentées sur leur fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Deville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Franfinance Location demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Franfinance Location est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Franfinance Location et à la commune de Deville. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2023 Le juge des référés, Signé O. NIZET
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300924_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA