TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300924_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 7 février 2023, M. D A, représenté par Me Sfez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 3 novembre 1983, de nationalité serbe, a sollicité le 9 novembre 2021 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et prononcé l'obligation pour M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire.
2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 24 novembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C B, chef du pôle refus de séjour et interventions, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté.
3. L'arrêté en litige, qui n'avait ni à mentionner la circulaire du 28 novembre 2012, d'ailleurs dépourvue de portée règlementaire, ni à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, tandis que l'obligation de quitter le territoire français, assortissant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
4. Si M. A se prévaut d'une ancienneté dans le travail de cinquante-huit mois sur les cinq dernières années, d'une activité associative locale ainsi que de son mariage avec une ressortissante serbe, le couple ayant deux enfants scolarisés depuis 2016, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour dès lors que son épouse se maintient en France en situation irrégulière et qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, accompagné de son épouse et de ses enfants. Par suite, l'arrêté entrepris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2300924_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel