TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300925_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme H D, représentée par Me Aymard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été recueilli, que les signataires de cet avis ne sont pas identifiables et n'ont pas été régulièrement désignés pour exercer ces fonctions, et que la composition de ce collège n'est pas régulière, le médecin rapporteur ayant siégé ; - la situation médicale de son fils nécessitant des soins médicaux dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle a pris des cours de français, suit une formation professionnelle, qu'elle travaille régulièrement en qualité d'aide-ménagère pour subvenir aux besoins de ses enfants, que son dernier enfant est né en France, que ses enfants sont scolarisés, qu'elle est hébergée et paye une partie de son loyer. - la préfète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle est démunie de ressources personnelles suffisantes ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une poursuite des soins sur le territoire français par les mêmes médecins que ceux qui le suivent jusqu'alors. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Des pièces complémentaires présentées pour Mme D ont été enregistrées le 24 avril 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les observations de Me Aymard, représentant Mme D, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante angolaise née le 2 octobre 1982 à Bengo, est entrée irrégulièrement en France le 23 septembre 2018 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 12 septembre 2019. Elle a alors exercé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, qui l'a rejeté par décision du 20 octobre 2020. Elle s'est toutefois vue délivrer une autorisation provisoire de séjour le 12 février 2021, régulièrement prolongée, en qualité de parent d'un enfant étranger malade. Le 18 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par un arrêté du 16 novembre 2022, dont Mme D demande l'annulation, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. La préfète de la Gironde, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196, a donné délégation à M. B E, directeur des migrations et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, toutes décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, notamment la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 novembre 2022 doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Le préfet de la Gironde a produit à l'instance l'avis émis le 25 octobre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de l'enfant A C, fils de la requérante. Il ressort de cet avis qu'il a été rendu par un collège composé des docteurs Théis, Cizeron et Candiller, régulièrement désignés par décision du directeur général de l'OFII du 1er octobre 2021, au sein duquel ne siégeait pas le docteur G, qui a rédigé le rapport médical. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé, ainsi que leur signature lisible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-10 précité, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 25 octobre 2022 indiquant que, si l'état de santé de son fils A C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 8. Mme D soutient, pour contredire cet avis, que son fils, qui a été victime d'un accident de la circulation, a subi plusieurs opérations des membres inférieurs, qui ont été compliquées par une infection nécessitant un retrait du matériel posé. Elle soutient par ailleurs qu'il doit subir d'autres opérations au fur et à mesure de sa croissance, et qu'il ne pourra pas bénéficier de ce traitement en Angola. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A C a subi plusieurs opérations chirurgicales des membres inférieurs en France et que sa mère s'est vu délivrer, pour ce motif, une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'un enfant étranger malade depuis le 12 février 2021. Toutefois, si A C devra effectivement subir à nouveau des opérations chirurgicales au fur et à mesure de sa croissance, il n'est pas établi par les pièces produites, et notamment par les seuls extraits de conseils aux voyageurs des sites institutionnels, non circonstanciés, qu'il ne pourrait effectivement pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Ainsi, Mme D ne remet pas utilement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, ni l'appréciation de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme D se prévaut de son intégration en France, notamment par le travail et la formation professionnelle qu'elle suit, et de la scolarisation de ses enfants, dont le dernier est né en France, ces circonstances ne permettent pas de démontrer qu'elle y aurait noué des relations intenses et stables, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans et qu'y résident toujours ses cinq autres enfants, dont la plupart sont mineurs. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 10. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D disposerait de ressources personnelles suffisantes, n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un quelconque droit au séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 12. D'une part, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. 13. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme D n'établit pas que A C ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Angola. En outre, dès lors que la mesure contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme D de cette dernière, elle ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2022. Sur les autres conclusions : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions au titre des frais liés à l'instance dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300925_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel