TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300925_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
-il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Malblanc,
- les observations du requérant assisté de Mme F, interprète en langue russe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, est entré en France le 27 décembre 2022 selon ses déclarations et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier VIS a permis d'établir que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles, en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Les autorités espagnoles ont été saisies le 5 janvier 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 603/2013 et ont fait connaitre leur accord le 2 février 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 suivant, la préfète du Bas-Rhin, a donné à Mme B E délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 27 décembre 2022, soit très récemment à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. En outre, il n'établit pas au regard des éléments versés au dossier entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. C se dit contraint de se maintenir en France afin d'apporter une aide morale et physique à son oncle, ressortissant français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier fasse état d'une quelconque dépendance physique ou morale nécessitant l'assistance d'une tierce personne au quotidien. Dès lors, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Le requérant étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dépens ainsi que des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023
Le président-rapporteur,
Signé
A. DLe greffier,
Signé
E. MOREUL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300925_20230515
Données disponibles
- Texte intégral