TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300925_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mars 2023 et le 28 août 2023, la SAS NDC Foncier, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Oudalle a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat de permis d'aménager tacite obtenu le 23 septembre 2022 pour la création d'un lotissement sur un terrain cadastré A 209 ; 2°) d'enjoindre à la commune de délivrer un certificat de permis d'aménager tacite dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oudalle une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ayant déposé une demande de permis d'aménager le 23 juin 2022, et la commune ne lui ayant adressé aucune demande de pièce complémentaire, elle bénéficie d'un permis d'aménager tacite depuis le 23 septembre 2022 en vertu des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la commune d'Oudalle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellec, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS NDC Foncier a déposé une demande de permis d'aménager à la mairie de la commune d'Oudalle le 23 juin 2022 afin de diviser la parcelle cadastrée n° A 209 en quatre lots à construire. Par un courrier du 26 octobre 2022, reçu le 3 novembre 2022, la SAS NDC Foncier a sollicité de la commune la délivrance d'un certificat de permis d'aménager tacite à la date du 23 septembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 janvier 2023. Par ailleurs, le maire de la commune d'Oudalle a délivré un nouveau permis d'aménager à la société NDC Foncier pour la même opération par un arrêté du 8 novembre 2022, arrêté qu'il a toutefois retiré par une décision du 16 janvier 2023. La requérante demande l'annulation du refus implicite de délivrance d'un certificat de permis d'aménager tacite. 2. Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour les () demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) () permis d'aménager () tacite () ". Aux termes de l'article R. 424-13 du même code : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande de permis d'aménager déposée le 23 juin 2022, la requérante n'a pas reçu de notification d'une décision de refus de permis d'aménager avant le 23 septembre 2022 ni d'une demande de pièce complémentaire dans le délai prescrit par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme. Dès lors, la société requérante est devenue titulaire d'un permis d'aménager tacite le 23 septembre 2022. Le fait que la SAS NDC Foncier ait produit une pièce complémentaire le 19 octobre 2022 suite à une réunion du 12 octobre 2022 avec le maire de la commune est sans incidence sur le délai d'instruction de son dossier déposée le 23 juin 2022, et, par suite, sur l'existence d'un permis d'aménager tacite à la date du 23 septembre 2022. Dès lors, le maire de la commune d'Oudalle devait délivrer à la société requérante le certificat de permis d'aménager tacite qu'elle avait sollicité en application des dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS NDC Foncier est fondée à demander l'annulation du refus implicite du maire de la commune d'Oudalle de lui délivrer un certificat de permis d'aménager tacite obtenu le 23 septembre 2022. 5. Il résulte de l'instruction que la commune a délivré le 15 juin 2023 à la société pétitionnaire, en exécution de l'ordonnance du 9 juin 2023 de la juge des référés, un certificat de permis d'aménager tacite pour ce projet dont le caractère provisoire cesse à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Oudalle de délivrer un nouveau certificat de permis d'aménager tacite. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oudalle la somme demandée par la SAS NDC Foncier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Oudalle a refusé de délivrer à la société NDC Foncier un certificat de permis d'aménager tacite obtenu le 23 septembre 2022 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NDC Foncier et à la commune d'Oudalle. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Galle, présidente, - M. Bellec, premier conseiller, - Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, signé C. Bellec La présidente, signé C. GalleLa greffière, signé A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300925_20250116
Données disponibles
- Texte intégral