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TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300926_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. F A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile. Il soutient que : - il ne connait personne en Belgique, alors qu'il a des amis et de la famille en France ; - il aura plus d'opportunités professionnelles en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2023 à 13h30: - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, - les observations de Me Arigue qui s'est substituée à Me Arzalier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que, notamment, l'attestation d'interprétariat n'est pas produite par le préfet et qu'aucune durée de de la prestation d'interprétariat n'est mentionnée tant pour assurer la traduction intégrale des brochures A et B, que pour conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits ; - les observations de M. A, assisté de Mme E C, interprète en langue arabe, qui confirme qu'il est dépourvu d'attaches en Belgique ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant égyptien né le 5 janvier 1991, M. F A est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2022 et a déposé une demande d'asile le 15 décembre 2022. La consultation du système " Visabio " ayant révélé que l'intéressé est entré en Belgique le 10 octobre 2022 et est titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges le 7 juin 2022, une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " lui été remise le 15 décembre 2022. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités belges le 21 décembre 2022, qui l'ont acceptée le 28 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 15 décembre 2022, en langue arabe, langue que l'intéressé déclare comprendre. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la durée de la prestation d'interprétariat, dont la réalité n'est pas contestée, aurait été insuffisante pour assurer la traduction intégrale de ces deux documents, conduire l'entretien et fournir au requérant une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. La seule circonstance que le préfet n'a pas produit l'attestation d'interprétariat ne permet pas de retenir que la durée de la prestation d'interprétariat ait été insuffisante et que la procédure suivie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été irrégulièrement conduite. M. A a également disposé d'un délai suffisant pour apprécier en toute connaissance de cause la portée des informations contenues dans ces brochures avant le 17 janvier 2023, date à laquelle le préfet lui a notifié la décision de son transfert aux autorités belges. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à l'information prévu par ces dispositions n'aurait pas été respecté, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 6 septembre 2021, durant lequel M. A a pu présenter ses observations. Il n'est par ailleurs pas contesté que ce dernier a été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il ressort également du compte-rendu de cet entretien que M. A était, à cette occasion, assisté par un interprète en langue arabe travaillant pour l'organisme ISM Interprétariat. La seule circonstance que le préfet n'a pas produit l'attestation d'interprétariat ne permet pas de retenir que la procédure suivie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été irrégulièrement conduite. Au surplus, au regard de l'ensemble des informations relatives à la situation familiale et au parcours de l'intéressé depuis son entrée dans l'Union européenne qui ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien et dont il n'est pas allégué qu'elles seraient inexactes ou incomplètes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. A, qui soutient qu'il ne connaît personne en Belgique, qu'il a des amis et de la famille en France et qu'il aura plus d'opportunités professionnelles sur le territoire français, doit être regardé comme se prévalant du bénéfice des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, M. A ne justifie pas disposer d'attaches en France et ses allégations ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé D. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300926
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300926_20230214