TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2300926_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier 2023 et 7 février 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle ou de renonciation de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités belges a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête et le mémoire complémentaire présentés par M. C ont été communiqués les 1er et 8 février 2023 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une note en délibéré, présentée par Me Clément pour M. C, a été enregistrée le 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendue au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ; - M. C n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen (Conakry) né le 14 juin 1994, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 29 novembre 2022. A cette occasion, il a notamment été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'il avait déposé une demande d'asile en Belgique le 18 novembre 2015 ainsi qu'en France le 8 avril 2021 et qu'il avait déjà fait l'objet d'une procédure de transfert effectif auprès des autorités belges le 12 octobre 2021. Le 30 novembre 2022, le préfet du Nord a saisi les autorités belges d'une demande de reprise en charge de M. C en application du point 1.b de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont fait connaître leur accord le 14 décembre 2022. Par deux décisions du 31 janvier 2023, dont M. C demande au tribunal l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la décision de transfert : 4. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 572-1 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application. La décision attaquée mentionne que M. C a été identifié dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile en Belgique le 18 novembre 2015 et en France le 8 avril 2021. Le préfet du Nord précise qu'il a déjà fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités belges, exécutée le 12 octobre 2021, en application du règlement (UE) n° 604/2013. Il indique également que la Belgique, premier Etat traversé par le requérant et dans lequel il a déposé une demande d'asile, est l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile et que les autorités belges ont donné leur accord explicite le 14 décembre 2022 pour cette reprise en charge. Le préfet précise que cette décision se fonde sur les articles 3, 18.1 b et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, la décision en litige comprend avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 2022, M. C a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprète en langue peul, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené cet entretien mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France récemment, a déclaré à l'autorité administrative lors de son entretien individuel à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile du 29 novembre 2022, que son épouse et ses deux enfants ne l'accompagnaient pas, qu'ils étaient restés en Guinée et qu'il n'avait aucun membre de sa famille en France. Par ailleurs, M. C n'allègue pas avoir, en France, développé une vie sociale, professionnelle ou amicale, particulière et ne verse aucune pièce au dossier à cette fin. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne sont appuyés d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte des points 4 à 9 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert doit être écarté. 12. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision en litige doit être écarté. 13. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le préfet n'étant pas tenu de motiver spécifiquement son choix d'une durée d'assignation de quarante-cinq jours. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. /() ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". L'article L. 732-3 du même code dispose : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 15. Il résulte des dispositions précitées que la durée de l'assignation peut être inférieure à quarante-cinq jours. Il ne ressort cependant ni des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, le préfet du Nord se serait cru lié par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, M. C se borne à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter aucune précision quant à sa situation personnelle, permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, ces moyens doivent être écartés. 17. Il résulte des points 11 à 16 que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La magistrate désignée, Signé, L-J. D La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2300926_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel