TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300926_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il indique qu'il exerce une activité professionnelle de chauffeur livreur poids-lourds et qu'il a donc besoin de son permis de conduire pour travailler. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car, sans permis, il ne peut exercer sa profession, et que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation, qu'il doit pouvoir être autorisé à conduire des véhicules munis d'un éthylotest anti-démarrage et qu'elle méconnait les dispositions du 3°) de l'article L. 224-2 du code de la route ainsi que les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, la procédure d'urgence ayant été suivie sans raison valable par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. M. C a présenté une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300763, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2022, sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), les forces de l'ordre ont contrôlé M. A C et ce contrôle a permis de déceler un taux d'alcoolémie supérieur aux limites autorisées. Son permis de conduire a été retenu et une mesure de suspension administrative pour une durée de six mois a été prise par la préfète du Val-de-Marne le même jour. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cet arrêté dont il demande également, par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, le 14 décembre 2022, alors qu'il était au volant de son véhicule poids-lourd, a provoqué un accident, refusé de remplir un constat d'accident et pris la fuite en direction de la société qui l'emploie à Champigny-sur-Marne, que c'est à cet endroit que les forces de l'ordre l'ont retrouvé et ont pu faire le contrôle d'alcoolémie, après l'avoir interpellé pour délit de fuite. Il avait, le 6 juin 2022, déjà fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois par le préfet de l'Essonne également pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et venait donc, le jour des faits, de retrouver le droit de conduire depuis à peine un mois. 5. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il l'a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement, alors même qu'il soutient que la possession de son permis de conduire était nécessaire à l'exercice de sa profession. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300926
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TA7731 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300926_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel