TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300926_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 et le 24 mars 2023,
Mme B A, représentée par Me Quantin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
- sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sur l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie d'exception en raison de l'illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité serbe a formé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2015. Elle a sollicité le 17 février 2015 la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-11 11° du CESEDA pour des motifs liés à son état de santé, elle s'est vue délivrer trois autorisations provisoires de séjour dont la dernière expirait le 23 juin 2017. Le 18 octobre 2017, elle a renouvelé sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le même fondement, toutefois, le préfet du Finistère lui a opposé une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire.
Mme A a sollicité le 15 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA en faisant valoir son état de santé. Le préfet du Finistère a adopté le 17 janvier 2023 à son encontre un arrêté lui refusant le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet du Finistère a donné, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du
28 juillet 2022, délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A âgée de 63 ans à la date de la décision attaquée a été titulaire d'une autorisation de séjour en qualité d'étranger malade qui ne lui donnait pas vocation à rester en France au-delà de la durée des soins dont elle avait besoin, c'est-à-dire jusqu'au 23 juin 2017, elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Si par ailleurs elle se prévaut de la présence de son fils en France titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 11 décembre 2024 et de celle de ses quatre petits-enfants, toutefois elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales en Serbie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 53 ans. En ne produisant que deux attestations de la mission locale du pays de Brest attestant de rendez-vous et de sa venue dans les locaux, elle ne démontre pas avoir noué en France, durant son séjour, des liens sociaux ou amicaux d'une particulière intensité. Dans ces conditions, Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration
et de l'intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, le préfet du Finistère a estimé, comme l'OFII, que l'intéressée pouvait bénéficier en Serbie d'un traitement approprié à son état de santé.
8. Si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre de troubles cardiovasculaires caractérisés par des lésions et sténoses artérielles consécutives à un diabète et qu'elle connait des douleurs thoraciques, toutefois, aucun des documents produits par Mme A et aucun élément du dossier médical transmis par l'OFII, n'établissent que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. Elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A qui n'a pas établi l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023, par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. C
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300926_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel