TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300926_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 22 septembre 2023, M. G B agissant en qualité de gérant de la société TMK Nettoyage, représenté par Me Perier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire, ainsi que la décision du 21 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées ou, à défaut, de ramener les contributions exigées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire en raison du caractère systématique des sanctions et de l'absence d'examen individualisé de sa situation ;
- il est de bonne foi ; l'élément intentionnel n'est pas caractérisé ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut pas faire abstraction de l'enquête pénale ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ; s'agissant de M. C, le lien de subordination n'est pas établi ; il ignorait qu'il était sur un chantier ; c'est l'un de ses employés qui l'a sollicité afin qu'il le remplace sur un chantier en échange de son titre de séjour ; il ne l'a jamais recruté et ne lui a jamais versé de rémunération ; s'agissant de M. E, celui-ci a présenté une carte de séjour espagnole dont il ne pouvait suspecter le caractère frauduleux ;
- la sanction doit être ramenée à de plus justes proportions dès lors que M. E a été déclaré ; le montant de la contribution spéciale doit être ramené 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
- il n'est pas établi que les salariés auraient été éloignés du territoire.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B est gérant de la société TMK Nettoyage, qui a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Lors d'un contrôle effectué le 11 août 2021 sur le chantier " le cœur floréal ", situé 129 avenue des États-Unis à Toulouse, les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers sans autorisation de travail et de séjour en France, en situation de travail pour le compte de la société TMK Nettoyage. Par un courrier du 20 juillet 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a avisé M. B de ce qu'il était passible, en sa qualité de gérant de la société, de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par une lettre du 29 juillet 2022, M. B a fait valoir ses observations. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la somme de 30 000 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire précitées. M. B a contesté cette décision par un recours gracieux du 7 novembre 2022, rejeté par une décision du 21 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions des 22 septembre et 21 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 22 septembre et 21 décembre 2022 :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de compétence et de motivation de la décision du 21 septembre 2022, rejetant le recours gracieux du requérant, sont inopérants, dès lors que les vices propres d'une telle décision de rejet, dont relèvent ces deux moyens, ne peuvent être utilement contestés au contentieux.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l'Office] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. () ". Il résulte de l'instruction que Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général de l'OFII, a reçu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée sur le site internet de l'OFII, délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales. Eu égard aux termes de la décision du 19 décembre 2019, la délégation de signature consentie dans les limites de ses attributions à Mme A ne revêt pas un caractère trop général et n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du directeur de l'Office. En outre, si le requérant fait valoir que cette délégation de signature est ancienne, cette circonstance est sans influence sur la délégation en cause, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le directeur général ou Mme A auraient changé de fonctions entre le 19 décembre 2019 et la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la décision du 21 décembre 2022, qui rejette le recours gracieux du requérant, soit également signée par Mme A n'est, eu égard à la nature même du recours administratif engagé par l'intéressée, pas de nature à entacher la décision du 21 décembre 2022 d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
5. La décision du 21 septembre 2022 de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 11 août 2021 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à M. B ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. B fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu en raison du caractère systématique des sanctions et de l'absence d'examen individualisé de sa situation. Toutefois, il ne résulte ni des décisions attaquées ni d'aucune autre pièce du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance alléguée du principe du contradictoire, tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être rejeté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ".
8. Les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient des contributions ayant pour objet de sanctionner l'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive n° 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un État pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
9. D'une part, lors du contrôle effectué le 11 août 2021 par les services de police sur le chantier " cœur floréal " assuré par la société TMK Nettoyage, M. E, s'affairait au nettoyage des vitres d'un appartement et était donc en situation de travail. Il a spontanément déclaré être de nationalité sénégalaise et a présenté la photo d'une carte nationale d'identité espagnole, qui comportait des anomalies, directement constatées par les services de police, sans l'expertise des services anti-fraudes. M. E a confirmé, lors de son audition par les services de police, être en situation irrégulière sur le territoire français et avoir un rendez-vous le 17 août 2021 auprès des services préfectoraux pour déposer une demande d'asile. Il a également indiqué que la carte nationale d'identité espagnole qu'il a présentée était un faux et qu'il l'avait " achetée " afin de pouvoir travailler sur le territoire français. Il a en outre mentionné avoir été recruté par le gérant de la société TMK Nettoyage au cours du mois de juin 2021, devant travailler de 8h00 à 15h00 du lundi au vendredi pour un salaire d'environ 1 000 euros mensuel versé sur le compte d'une de ses amies chargée de lui reverser ce montant en espèce. Si le requérant fait valoir qu'il est de bonne foi et qu'il a procédé à une déclaration préalable à l'embauche de ce salarié, il résulte de l'instruction que M. E n'a produit lors de son recrutement qu'une photo d'un titre de séjour espagnol sans que la société n'exige la production d'un original de ce document ni ne vérifie la régularité de la situation de ce salarié auprès des services préfectoraux. Ce faisant, M. B n'établit pas qu'il aurait respecté les obligations découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail avant de recruter M. E. Ainsi, dès lors que les infractions prévues aux articles L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8251-1 du code du travail sont constituées du seul fait de l'emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier et démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel ou encore sa prétendue bonne foi, ces circonstances étant sans incidence sur la matérialité de l'infraction. Enfin, la circonstance que les faits en cause n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales est sans influence sur la régularité de la décision contestée. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés est suffisamment rapportée par l'OFII.
10. D'autre part, il résulte de l'instruction que lors du contrôle précité du 11 août 2021, M. C, occupé au nettoyage de joints de faïence dans une salle de bains, participait également de façon incontestable au chantier de nettoyage assuré par la société TMK Nettoyage. Ce salarié a spontanément présenté aux services de police un titre de séjour valide ainsi qu'un récépissé valable jusqu'au 2 octobre 2021. Toutefois, les services de police ont immédiatement relevé que la photographie apposée sur le titre de séjour ne correspondait pas à l'individu présent devant eux et M. C leur a indiqué être dépourvu de titre de séjour et être de nationalité sénégalaise. Au cours de son audition, il a précisé aux agents de police avoir remplacé un autre salarié de la société TMK Nettoyage, lequel lui a laissé son titre de séjour " en cas de contrôle ". Il a expressément mentionné que " [celui-ci] ne savait pas " qu'il remplaçait l'un des salariés sur le chantier et qu'il effectuait ce remplacement " sans aucune contrepartie ". Toutefois, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la situation de travail de M. C au bénéfice de la société TMK Nettoyage dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. C a indiqué aux enquêteurs connaître le gérant de la société TMK Nettoyage et que le chef de chantier présent le jour du contrôle avait informé le gérant de la société TMK Nettoyage de ce que M. C était venu remplacer l'un de ses salariés. M. B ne peut utilement invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni sa bonne foi, ces circonstances étant sans effet sur la matérialité de l'infraction.
11. Dans ces conditions, les faits d'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus d'un titre de séjour les autorisant à travailler en France doivent être regardés comme étant matériellement établis et de nature à justifier l'application des contributions spéciale et forfaitaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions litigieuses.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. () ". Il résulte du 1° du II précité de l'article R. 8253-2 du code du travail que la seule mention dans le procès-verbal d'infraction d'une autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger exclut que l'employeur puisse bénéficier de la réduction du montant de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
13. Pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. B en raison de l'emploi de deux étrangers non munis d'une autorisation de travail, le directeur général de l'OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 5 000 sur le fondement du I de l'article R. 8253-2 du code du travail. Si le requérant soutient pouvoir bénéficier de la réduction prévue par le 1° du II de l'article R. 8253-1 du code du travail, il résulte toutefois du procès-verbal du 11 août 2021 que trois infractions ont été relevées à son encontre, à savoir l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'exécution d'un travail dissimulé et l'aide à l'entrée et à la circulation au séjours irréguliers d'un étranger en France. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a licencié M. F, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui aurait versé l'ensemble des rémunérations mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 8253-2 du code du travail. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions du 1° ou 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail.
14. En septième lieu, pour solliciter la minoration de l'amende prononcée à son encontre, M. B ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission des infractions qui lui sont reprochées ni, dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail de l'étranger employé découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail, sa prétendue bonne foi. Enfin, les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail n'autorisent ni l'administration ni, par suite, le juge, fut-il de plein contentieux, à moduler le montant de l'amende qu'elles déterminent.
15. En dernier lieu, ni les dispositions précitées de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre, ne subordonnent la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire prévue à cet article à la condition que l'étranger en cause ait été effectivement éloigné du territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la mise à sa charge de cette contribution serait illégale faute pour les étrangers en situation de séjour irrégulier qu'elle employait d'avoir été effectivement éloigné du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
16. L'OFII n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, agissant en qualité de gérant de la société TMK Nettoyage, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2300926_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel