TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300927_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler sa carte de résident expirée, ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;
2°) subsidiairement, s'il s'avère qu'il a effectivement obtenu la nationalité française, de lui notifier la décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;
3°) d'assortir sa décision d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est titulaire d'une carte de résident qui est arrivée à expiration le 9 septembre 2021, qu'il en a sollicité le renouvellement le 28 juin 2021 mais que sa demande a été classée " sans suite " au motif qu'il aurait été naturalisé, que s'il a effectivement demandé sa naturalisation par mariage en 2014, celle-ci a été refusée, qu'il a formé un premier référé " mesures-utiles " qui lui a permis d'obtenir un rendez-vous le 1er août 2022, qu'il lui a alors été maintenu qu'il avait été naturalisé, qu'il a déposé un référé-liberté qui a été rejeté, faute d'urgence, que, dans le cadre de ce nouveau référé, la condition d'urgence est satisfaite car il n'a plus de titre de séjour alors qu'il disposait d'une carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 31 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'attestation de dépôt d'aide juridictionnelle.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B A, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1973 à Ariana est titulaire d'une carte de résident délivrée le 10 septembre 2011 par la préfecture du Val-de-Marne, dont il a demandé le renouvellement le 28 juin 2021. Sa demande a été rejetée le 30 décembre 2021 au motif que " Monsieur est naturalisé ". M. A avait effectivement souscrit une déclaration de nationalité française par mariage le 25 juillet 2014, mais celle-ci avait été rejetée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2018 qui a expressément précisé que M. A " n'est pas français ". Malgré cette décision de l'autorité judiciaire, la préfecture du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de l'intéressé, en maintenant qu'il avait été naturalisé. Il a déposé une première requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le 29 mars 2022 et a obtenu un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne le 1er août 2022 au cours duquel il lui a été confirmé qu'il était naturalisé et qu'aucune carte de résident de lui serait délivrée. Après plusieurs courriers, notamment au ministre de l'intérieur à qui il était demandé de confirmer la non-acquisition de la nationalité française, M. A sollicite une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement, l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu'il soit procédé au renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour.
4 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et
L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
5 Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".
6 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le requérant a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu' au 9 septembre 2021 dont il a demandé le renouvellement dans les délais exigés par l'administration. Il justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident.
7 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Cette convocation devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et il lui sera remis à cette occasion un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte également de 50 euros par jour de retard, à compter de ce délai de quinze jours, valable jusqu'à la remise effective à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident.
Sur les frais du litige
8 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 2.000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A aux fins qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle convocation devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours, et de lui remettre un récépissé, portant autorisation de travail, justifiant de la régularité de son séjour, dans le même délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte également de 50 euros par jour de retard, à compter de ce délai de quinze jours, et valable jusqu'à la remise effective à l'intéressé de sa nouvelle carte de résident.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300927_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel