TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300928_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, complétée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Boy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans l'attente du renouvellement de son certificat de résidence, un récépissé de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de salarié valable jusqu'au 1er décembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 1er octobre 2022 sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il n'a reçu aucune réponse, qu'il a relancé la préfecture à plusieurs réponses, sans succès, que la condition d'urgence est satisfaite car il se retrouve en situation irrégulière, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 septembre 1972 à Kouba (wilaya d'Alger), a bénéficié d'un certificat de résidence algérien délivré par le préfet du Val d'Oise et valable jusqu'au 1er décembre 2022, dont il a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 1er octobre 2022, à la suite d'un déménagement. N'ayant reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances du service, il demande donc au juge des référés, par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au renouvellement de son certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne, a convoqué l'intéressé pour le 6 mars 2023 à 14 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressé en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence pour le 6 mars 2023 à 14 heures. Le requérant n'indiquant pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300928_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA