TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300928_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Ezzaïtab, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que ses liens avec son époux n'ont pas été pris en compte ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, née le 20 octobre 1990 à Aknoul, de nationalité marocaine, est entrée en France le 19 novembre 2021 muni d'un visa D " saisonnier " valable du 22 octobre 2021 au 20 janvier 2022. Elle a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 19 novembre 2021 au 18 janvier 2023. Mme C épouse B a sollicité le 29 novembre 2022, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. La décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, mentionne l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Eu égard à la motivation suffisante de l'arrêté attaqué, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la préfète du Gard, qui a notamment pris en compte le statut marital de la requérante, se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C épouse B. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France en 2021. Si Mme B soutient que son époux, M. D B, en situation régulière, réside en France, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à ouvrir à la requérante un droit au séjour. En dehors de son époux, avec lequel elle s'est mariée le 22 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui ne se prévaut d'aucune insertion par le travail, posséderait en France des attaches familiales ou amicales particulières. En outre, si Mme C épouse B soutient que son état de grossesse ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un retour dans son pays d'origine présenterait des risques pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 31 ans, l'arrêté de la préfète du Gard n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C épouse B. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. L'intéressée ne saurait, par suite, soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C épouse B n'a pas porté à son droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de l'intéressée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bourjade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le président-rapporteur, C. CIREFICE L'assesseur le plus ancien, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La république mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2300928_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel