TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300928_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, complétée par des pièces enregistrées les 7 février et 20 juin 2023, M. B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 6 janvier 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision également sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté :
- est entaché d'une insuffisante motivation alors qu'il a demandé la communication des motifs par courrier du 5 décembre 2022 qui n'a jamais reçu de réponse ;
- est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la circulaire du ministre de l'intérieur de 2012 ;
- est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est présent en France depuis 10 ans et est intégré.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, mais qui n'a pas été communiqué car sous clôture.
L'instruction a été close le 28 juin 2023 par une ordonnance du 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre les particuliers et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 11 février 1987 à Tunis (Tunisie), est entré en Italie en 2012 puis en France en 2013 avec un titre de séjour étudiant. Il a déposé une demande de titre de séjour le 22 octobre 2020 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de l'Essonne a refusé le titre de séjour sollicité qu'il a accompagné d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2021. Cette décision a été annulée par le tribunal de céans par un jugement n° 2106860 du 30 novembre 2021, avec injonction de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de délivrer au requérant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Cette dernière lui a bien été délivrée, mais le 13 juillet 2022, un agent de guichet a indiqué au requérant un refus verbal, dont M. B n'a pas eu notification. Celui-ci a alors demandé les 28 octobre et 7 novembre 2022 une copie de cette décision, sans avoir de réponse. En l'absence de décision notifiée, une décision implicite de rejet est née de la demande de l'intéressé, dont il demande l'annulation par la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 232-4 du même code prévoient que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, par un courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2022 a demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet est fondé.
Sur les conclusions en injonction :
4. Si l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, il implique en revanche qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais du procès.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 (mille) euros à M. B au titre des frais de l'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
Le président-rapporteurL'assesseur le plus ancien
Signé Signé
C. GosselinB. Maitre
La greffière
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300928_20230922