TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2300928_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2300928, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 176,86 euros sur un indu de prime d'activité de 707,43 euros, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a déclaré par erreur les allocations chômage dans la rubrique " salaires " et la caisse d'allocations familiales a été informée du changement de sa situation ; - sa situation financière ne lui permet pas procéder au remboursement de l'indu. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. II°) Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2300964, Mme A B demande au tribunal d'annuler la même décision du 3 février 2023 et sollicite la remise totale de sa dette. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2300928. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a perçu la prime d'activité à compter du 31 octobre 2019. A la suite d'un entretien téléphonique, la caisse d'allocations familiales de la Manche a constaté qu'elle était au chômage depuis le 20 novembre 2021 et ne percevait pas de salaires mais des allocations chômage. L'organisme social a procédé à la régularisation de sa situation et lui a notifié, le 26 septembre 2022, un indu de prime d'activité de 707,43 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Par courrier du 2 décembre 2022, Mme B a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 3 février 2023, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de la dette. Par ces requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande la remise totale de la dette. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, l'indu de prime d'activité résulte de la rectification des ressources de Mme B, celle-ci ayant indiqué, par erreur, avoir perçu des salaires alors qu'il s'agissait d'indemnités de chômage. S'agissant de la situation de la requérante, celle-ci indique percevoir un salaire mensuel de 1 700 euros et devoir payer un loyer de 500 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B, qui a déjà obtenu une remise partielle de la dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de l'indu, la requérante pouvant, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de la Manche un échelonnement pour le remboursement de la dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de la dette correspondant à l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2300928 et 2300964 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet N°s 2300928, 2300964
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2300928_20240212
Données disponibles
- Texte intégral