TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300928_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2023 et 17 avril 2023, M. C B, représenté par Me de Caumont, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 23 octobre 2015 à 15h45, 23 octobre 2015 à 16h52, 3 décembre 2015, 12 mars 2016, 20 août 2016, 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 23 mars 2017, 14 juin 2017, 1er septembre 2017, 8 février 2019, 16 mai 2019, 30 juin 2020, 24 février 2020 et 14 octobre 2022. 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à la suite de la commission des infractions 23 octobre 2015 à 15h45, 23 octobre 2015 à 16h52, 3 décembre 2015, 12 mars 2016, 20 août 2016, 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 23 mars 2017, 14 juin 2017, 1er septembre 2017, 8 février 2019, 16 mai 2019, 30 juin 2020, 24 février 2020 et 14 octobre 2022 ; - le seul relevé d'information intégral n'est pas suffisant pour rapporter cette preuve. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 23 octobre 2015 à 15h45, 23 octobre 2015 à 16h52, 3 décembre 2015, 12 mars 2016, 20 août 2016, 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 23 mars 2017, 14 juin 2017, 1er septembre 2017, 8 février 2019, 16 mai 2019, 30 juin 2020, 24 février 2020 et 14 octobre 2022, diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de douze points. Par une décision référencée " 48SI " du 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 13 janvier 2023, ensemble les décisions de retraits de points. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 3 décembre 2015, 1er septembre 2017, 8 février 2019 et 16 mai 2019 : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que les points retirés à la suite des infractions commises les 3 décembre 2015, 1er septembre 2017, 8 février 2019 et 16 mai 2019 du code de la route, ont été restitués respectivement les 27 octobre 2016, 30 juillet 2017, 23 octobre 2019 et 29 janvier 2020. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ces décisions sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne l'infraction commise le 14 octobre 2022 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 14 octobre 2022, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. B ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne les infractions commises les 12 mars 2016, 20 août 2016, 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 23 mars 2017, 14 juin 2017, 30 juin 2020 constatées par radar automatique : 6. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-15 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 7. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées au relevé d'information intégral que produit le ministre de l'intérieur en défense, que d'une part les infractions commises par M. B les 12 mars 2016, 20 août 2016, 3 décembre 2016, 4 mars 2017, 23 mars 2017, 14 juin 2017 et 30 juin 2020 ont été constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d'autre part, il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. B d'établir que ces avis étaient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, en prenant les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions, aurait méconnu les obligations d'information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route. En ce qui concerne l'infraction du 23 octobre 2015 à 15h45 constatée par radar automatique : 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 10. En ce qui concerne l'infraction relevée par radar automatique le 23 octobre 2015 à 15h45, le ministre de l'intérieur produit une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 10 juin 2016, de la somme de 136 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route. Dans ces conditions, M. B qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B a reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. En ce qui concerne l'infraction du 23 octobre 2015 à 16h52 constatée par radar automatique : 11. Il ressort du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise le 23 octobre 2015 à 16h 52 a été constatée au moyen d'un radar automatique. Il ressort du formulaire de réclamation que M. B a rempli le 16 février 2016 et a adressé à l'officier du ministère public près le contrôle automatisé, auquel est joint l'avis d'amende forfaitaire majorée que le requérant a bien reçu cet avis, qui comportait l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de cette infraction doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 24 février 2020 constatée par radar automatique : 12. S'il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B produit par l'administration que l'infraction du 24 février 2020 a été constatée par voie de radar automatique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant de l'amende forfaitaire majorée en cause et donc de la réception par lui de l'avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. Par suite, la décision emportant retrait de deux points à la suite de l'infraction du 24 février 2020 doit être regardée comme fondée sur une procédure irrégulière et doit être, pour ce motif, annulée. Sur les fins d'injonction : 13. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite à l'infraction du 24 février 2020 sur le permis de conduire de M. B, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points suite à l'infraction du 24 février 2020 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 13 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300928
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300928_20240315
TA347 octobre 2025
DTA_2300928_20251007Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2300928_20240315