TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300928_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, des mémoires en production de pièces enregistrés le 8 mars 2023, le 14 mars 2023 et le 15 mars 2023, un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 mars 2023, un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, des mémoires en production de pièces, enregistrés le 30 septembre 2023, le 1er octobre 2023 et le 28 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, Mme A C, épouse B, et M. D B demandent au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations supplémentaires et la décharge des seules pénalités ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 003,31 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 171 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. M. et Mme B soutiennent que : - la procédure suivie devant la commission des impôts a été irrégulière dès lors que le secrétaire adjoint de la séance n'a pas été désigné par le directeur, que la charte du contribuable n'était pas jointe à la proposition de rectification et qu'ils n'ont pas pu présenter utilement leurs observations ; - la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne contenait pas les conséquences financières du contrôle et ne mentionne ni la période contrôlée ni les dates du contrôle ; - l'administration a mal évalué leurs frais professionnels notamment en procédant à une évaluation forfaitaire des frais alimentaires ; - s'ils admettent avoir estimé à tort des dépenses personnelles comme étant professionnelles, à hauteur de 1 485,60 euros en 2016 et de 1 745,21 euros en 2017, l'administration n'a, à tort, pas pris en compte comme des dépenses professionnelles la somme totale de 4 788,60 euros au titre de 2016 et la somme totale de 10 590,60 euros pour 2017 ; - les dépenses obligatoirement faites dans l'intérêt de leurs clients ne peuvent pas être affectées d'une quote-part d'utilisation personnelle ; - les avoirs consentis aux clients doivent être pris en compte ; - ils n'ont pas commis de manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 8 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les activités artistiques et de location meublée déclarées par Mme B, demandent au tribunal de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction qu'après production de nouvelles factures, le service a accordé aux requérants un dégrèvement de la somme totale de 865 euros, en droit et pénalités, au titre des années 2016 et 2017, en cours d'instance, par décision du 27 juillet 2023. A concurrence de ce montant, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, les propositions de rectification adressées par deux courriers du 10 mai 2019, l'une à Mme B concernant ses activités, et l'autre au foyer fiscal, indiquaient les motifs, mentionnaient le montant des rehaussements envisagés, identifiaient les catégories d'imposition, précisaient leur fondement légal et désignaient l'année concernée. La proposition adressée à Mme B, qui seule faisait l'objet d'une vérification de comptabilité, mentionnait la période contrôlée et les dates du contrôle sur place. Les réponses aux observations des contribuables, comme le compte-rendu de l'entretien ayant eu lieu avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, sont également suffisamment motivées. Les requérants, qui ont pu exposer leur situation auprès du vérificateur, de son supérieur et de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne sont donc pas fondés à soutenir que les propositions de rectification ne sont pas suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'ils n'ont pas pu utilement présenter leurs observations. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé à Mme B mentionnait la possibilité de consulter sur internet la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont été informés, à chaque étape de la procédure, des conséquences financières du contrôle de leurs revenus et des suites données à leurs recours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que le directeur des finances publiques devait nommer un secrétaire adjoint à chaque séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le moyen soulevé en ce sens par les requérants, qui n'ont en tout état de cause été privés d'aucune garantie, doit donc être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte, dans la reconstitution des recettes générées par l'activité de location meublée, des avoirs consentis aux clients. 8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () " Si, en vertu des règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 9. M. et Mme B, qui n'ont pas présenté de comptabilité au service, soutiennent que le pourcentage de 30 % appliqué par l'administration pour déterminer la quote-part de frais professionnels sur l'ensemble de leurs dépenses ne correspond pas à la réalité de l'exercice de l'activité de location meublée haut de gamme qu'ils proposent à leurs clients dans leur maison dont la superficie s'étend sur près de 400 m². Cependant, ils ne contestent pas que leur habitation a été louée à raison de 100 nuitées en 2016 et de 69 nuitées en 2017 et ne justifient pas du nombre d'hôtes accueillis lors de chaque nuitée, auxquels le petit-déjeuner était proposé. Par suite, les contribuables, qui se bornent à produire des tickets de courses, essentiellement alimentaires, des factures d'électricité et d'entretien de la piscine, de travaux d'extension du réseau de chauffage à l'espace salle à manger-piscine et de vidange de la fosse septique, n'apportent pas la preuve, qu'ils sont seuls en mesure de produire, que leurs achats étaient affectés à leur activité de location meublée en 2016 à plus de 40 %, pourcentage admis par l'administration en cours de contrôle, et à plus de 30 % en 2017. 10. En dernier lieu, les requérants ne contestent pas avoir bénéficié au titre de l'année 2016 d'un crédit d'impôt pour l'acquisition et l'installation d'une pompe à chaleur, pour lequel ils ont mentionné l'affectation privative, et non professionnelle, de cette dépense. Il en est de même pour les dépenses afférentes à l'emploi d'un salarié pour l'entretien de leur domicile. Ils ne sauraient donc, à défaut de toute preuve d'une affectation strictement professionnelle, demander la déduction de ces dépenses des bénéfices industriels et commerciaux générés par leur activité de location meublée. Sur les pénalités : 11. Pour justifier de l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts, mise en recouvrement seulement au titre de 2016, le service fait valoir que M. et Mme B, qui ont déclaré en 2019 l'activité de location meublée débutée en 2016, ont déduit de leurs bénéfices une grande partie de frais purement personnels, dont une partie avait d'ailleurs fait l'objet d'un crédit d'impôt, que le montant des charges non admises représente près du double des charges déclarées et qu'ils ne pouvaient ignorer ni devoir distinguer les bénéfices industriels et commerciaux engendrés par l'activité de location meublée des bénéfices non commerciaux issus de la pratique artistique ni qu'ils ne pouvaient déduire de leurs recettes des charges personnelles. Ce faisant, l'administration établit le manquement délibéré de M. et Mme B. Sur les conclusions indemnitaires : 12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires mises à leur charge. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont fondés à demander ni la décharge ni la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance, et, en tout état de cause, des dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 865 euros. Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à M. D B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, H. TOSTIVINT N°2300928
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Chronologie de l'affaire
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TA764 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300928_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300928_20250204
Données disponibles
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