TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 et 31 janvier 2023, Mme F A B épouse C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son attestation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant étranger malade ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative irrégulière ; si elle ne présente pas à ses employeurs une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, son contrat de travail sera rompu et elle risque de se retrouver sans ressources alors qu'elle est mère de quatre enfants âgés de 5 à 12 ans et qui sont tous scolarisés ; son enfant D souffre d'un diabète de type 1 pour lequel il dispose d'un traitement qui risquerait d'être interrompu à défaut pour elle-même d'être régularisée, entraînant un risque vital pour lui ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * la procédure est irrégulière dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas régulièrement réuni ; * elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de la disponibilité du traitement en Tunisie dès lors que le traitement dont bénéficie son enfant D, traitement à base d'insuline, n'est pas disponible en Tunisie, le certificat médical du médecin établi le 11 janvier 2023, qu'elle produit, faisant état de l'indisponibilité de la pompe à insuline en Tunisie, ce que confirme un article de presse ; d'autres articles de presse font état de la rupture de stock concernant l'insuline en Tunisie, de sorte que son enfant ne pourra bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation de l'enfant D dès lors qu'elle ne fait aucunement mention des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni ne le vise, et qu'elle ne mentionne jamais l'intérêt supérieur des enfants alors que les éléments dont elle fait état concernant la scolarité des enfants sont mentionnés pour justifier la mesure d'éloignement et non la décision attaquée ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France et s'y sont intégrés en participant aux activités scolaires comme extra-scolaires, alors qu'ils n'ont aucun repère en Tunisie puisqu'avant leur arrivée en France, ils étaient scolarisés en Arabie Saoudite ; en raison de son état de santé, l'enfant D doit pouvoir se maintenir en France avec sa mère afin de pouvoir vivre une vie normale ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'elle est en France depuis près de quatre ans, que ses enfants sont scolarisés et que l'état de santé de son fils nécessite un suivi médical spécialisé et régulier ; elle a conclu un contrat d'insertion à durée déterminée avec l'association " Osez Forêt Vivante " afin de travailler en tant qu'agent de blanchisserie du 13 octobre 2022 au 30 juin 2023. Par un " mémoire en défense simplifié " enregistré le 31 janvier 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne démontre pas que la décision qu'elle conteste a effectivement mis fin au CDD d'insertion à temps partiel dont elle se prévaut, qui n'a au demeurant pas vocation à lui assurer une stabilité professionnelle et financière durable sur le territoire français, la simple crainte hypothétique d'interruption d'un contrat ou d'une formation ne caractérisant pas une urgence ; la décision contestée n'a pas pour effet de mettre un terme au suivi médical dont bénéficie, en France, le fils de la requérante, les étrangers en situation irrégulière pouvant bénéficier de l'aide médicale de l'État et ainsi avoir accès aux soins, comme c'est précisément le cas actuellement alors pourtant que l'intéressée est en situation irrégulière en France depuis la notification de la décision du 15 décembre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300946, par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de Mme A B épouse C, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1982, est entrée en France avec ses quatre enfants le 9 janvier 2019 sous couvert d'un visa court séjour. Elle s'est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour successives en qualité de " parent accompagnant un enfant malade ", sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la dernière étant valable jusqu'au 18 décembre 2022 Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant étranger malade. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son attestation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant étranger malade. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 6 février 2023. La juge des référés, M. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300929_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel