TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A F, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sergent, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet des Pyrénées-Orientales s'est placé en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer notamment sur les recours relevant de la procédure aux articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - et les observations de M. F, en l'absence de Me Sergent, régulièrement convoquée. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né le 3 août 1997, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Tarn à compter du 25 septembre 2013. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 puis d'une carte de séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 pour une formation de " technicien de réseaux électriques ". A l'expiration de son titre de séjour étudiant, M. F a sollicité le 19 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 3 mai 2019, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du 20 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse, puis par un arrêt du 23 février 2021 de la cour administrative de Bordeaux. Le 29 avril 2021, M. F a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assigné à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à une obligation de pointage chaque jeudi à 10 heures et le recours formé par M. F contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal, le 6 décembre 2022. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a renouvelé l'assignation à résidence de M. F pour une durée de quarante-cinq jours avec une obligation de pointage identique. Le magistrat désigné a rejeté, le 17 janvier 2023, le recours de M. F contre cet arrêté. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé, outre son placement en rétention, une interdiction de retour sur le territoire en application de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. E B. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E B, chef de bureau de la migration et de l'intégration, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que M. C n'aurait pas été empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement, rendu par le tribunal, le 28 septembre 2022, qu'au 16 février 2023, date de l'adoption de l'arrêté contesté, le délai de départ volontaire de trente jours fixé à M. F par la mesure d'éloignement du 24 mars 2023 était bien expiré, l'intéressé ne s'étant pas conformé à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français dans ce délai. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Pyrénées-Orientales ne s'est pas estimé en situation de compétence liée mais a, au contraire, relevé l'absence de démarches aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement et indiqué que l'intéressé se bornait à déclarer que sa famille résidait en France et souhaitait Y poursuivre ses études. Dans ces conditions, l'erreur de droit ainsi soulevée par le requérant ne peut qu'être écartée. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ( ) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si M. F invoque la présence en France de son frère et de son oncle, il se trouve en situation irrégulière depuis le 3 mai 2019, s'est inscrit, à nouveau, en première année de licence de droit à l'Université de Perpignan pour l'année 2022/2023, alors qu'il y était déjà inscrit au titre de l'année scolaire antérieure et ne se prévaut d'aucune perspective professionnelle alors qu'il dispose d'un diplôme qualifiant. Il est constant, par ailleurs, que M. F est célibataire et sans charge de famille et n'est pas isolé dans son pays d'origine où vit encore une grande partie de sa fratrie, quand bien même ses parents seraient décédés et s'il invoque la présence régulière d'un de ses frères en France, une autre de ses sœurs réside en Belgique, ce qui tend à évoquer une dispersion familiale. Dans ces conditions, malgré une durée de présence régulière indéniable sur le territoire, l'intéressé ne justifie d'aucune intégration particulière de nature à considérer que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait désormais établi en France, les attestations versées aux débats ne permettant pas de démontrer qu'il dispose de liens personnels ou amicaux intenses et stables en France. Enfin, pour estimable qu'elle soit, l'insertion sociale dont se prévaut le requérant ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant qu'il ne soit pas édicté d'interdiction de retour sur le territoire français. Son arrivée en tant que mineur isolé sur le territoire français ne peut non plus relever d'une telle circonstance. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F. Elle ne procède pas davantage d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La magistrate désignée, D. GLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2023. La greffière, C. Touzet N°2300929
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300929_20230221
Données disponibles
- Texte intégral