TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230309
- Date
- 9 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est entachée d'incompétence ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Cobert, représentant M. B, qui fait valoir que les conditions d'interpellation du requérant étaient irrégulières. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 22 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2000, est entré en France en 2019, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 7 janvier 2023, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, Mme D C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet notamment de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant invoque l'irrégularité de la vérification de son droit au séjour, les conditions d'interpellation et de contrôle d'identité de l'intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si les parents du requérant résident en France en situation régulière, il est constant que M. B, qui est âgé de 23 ans, a vécu éloigné de ses parents jusqu'en 2019 et n'apporte aucun élément de nature à justifier la nécessité de résider auprès d'eux. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il occupe un emploi depuis le mois de novembre 2021 ne permet pas d'établir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant ne justifie pas des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, K. E La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300929_20230309