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TA86 · étrangers 96/144 heures — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 avril 2023, M. C D, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le risque de soustraction évoqué n'est pas établi ;
- il a déposé une demande de titre de séjour au motif de son activité salariée et remplit les conditions pour l'obtenir ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Rahmani qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 10 février 1992, déclare être entré en France juin 2021. Par un arrêté daté du 30 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Par arrêté du 8 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E A, directrice de cabinet, à l'effet de signer, dans le cadre du service de permanence, en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés de placement sous assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté vise la délégation de signature du secrétaire général de la préfecture constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité des décisions en litige.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment de l'article L. 611-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les article L. 612-2 et L. 612-3 (1° et 8°) sur le fondement desquels est fondée la décision de refus de délai de départ volontaire. Il indique que M. D est entré en France en juin 2021 sans passeport ni visa, qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il mentionne également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée irrégulière en France, de l'exercice d'une activité salariée non autorisée, et du fait qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Le préfet a par ailleurs examiné la vie privée et familiale de M. D, notamment le fait qu'il a déclaré être célibataire et sans attache en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire comportent ainsi éléments de droit et de fait nécessaires pour permettre au requérant d'en contester utilement les termes. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi.
6. Si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour peut bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié et produit un contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien de fibre optique, il ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée ce contrat de travail était visé par l'autorité compétente et il ne soutient pas non plus qu'il était entré en France muni d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. D peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour salarié doit en tout état de cause être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Si le requérant soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le document qu'il produit, supposé retracer les demandes qu'il aurait formulées par mail, ne permet pas d'établir de manière certaine que cette demande avait été valablement déposée à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par ailleurs, la confirmation datée du 3 avril 2023 d'un rendez pour une demande de titre de séjour programmée le 16 mai 2013 par les services de la préfecture de Charente est postérieure à la décision attaquée. En l'état de l'instruction, le seul motif tiré du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffit donc pour fonder la légalité de la décision en litige s'agissant du risque que le requérant se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Au surplus, comme l'indique le préfet dans son mémoire en défense, le requérant, qui indique résider à Saintes (Charente-Maritime) dans sa requête mais produit des bulletins de paye mentionnant une autre adresse située à Cholet (Maine-et-Loire), ne justifie pas d'une résidence effective et permanence dans un local affecté à sa résidence principale. Le préfet pouvait par suite fonder la décision en litige sur le motif tiré du 8° de l'article L. 612-3 invoqué à titre surabondant.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient entachée d'une illégalité. Ainsi, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, n'est pas fondée et doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 30 mars 2023 doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière d'audience,
Signé
S. SKRIDLA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2300929Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
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- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300929_20230404
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