TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2023 et des pièces enregistrées le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-21 du même code, car le préfet ne pouvait édicter une mesure de réadmission vers le Portugal sans retirer ou abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une pièce enregistrée le 27 mars 2023, le préfet du Tarn a informé le tribunal que M. C a été assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, -les observations de Me Moura substituant Me Mainier-Schall, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté, Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien, né le 27 août 1987 à Texeira de Freitas (Brésil) déclare être entré sur le territoire français le 15 septembre 2022 muni d'un passeport brésilien valable jusqu'au 19 novembre 2025 et d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 12 novembre 2024. Le 2 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 mars 2023 le préfet du Tarn l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 18 janvier 2023. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que par un arrêté du 20 mars 2022 le préfet du Tarn a assigné M. C à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d'un passeport brésilien et d'une carte de séjour portugaise en cours de validité, s'est prévalu, au soutien de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, d'une part, d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents le 5 octobre 2022 à la suite d'une demande présentée le 7 septembre 2022 par la société Roussaly sise à Lacaune (Tarn) et, d'autre part, d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 octobre 2022 entre l'intéressé et cette société pour un poste d'ouvrier de découpe de viande. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser d'octroyer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet du Tarn a relevé, dans un premier temps, que le requérant n'était pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné d'office, dans un second temps, si l'intéressé pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 de ce même code. Il a estimé, sur ce terrain, que M. C ne justifiait pas de motifs exceptionnels et que ne pouvaient notamment pas être regardés comme tels la détention d'un contrat de travail à durée indéterminée et la présence en France de sa concubine, de son fils âgé d'un an et de ses beaux-parents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Roussaly, qui emploie par ailleurs son beau-père, est confrontée à de sérieuses difficultés de recrutement en raison de l'isolement de sa zone géographique d'implantation et du manque d'attractivité du secteur d'activité dans lequel elle opère. A cet égard, il apparaît, au vu de la demande d'autorisation de travail de la société en question et de la rapidité avec laquelle les services compétents ont accordé cette autorisation, que cette difficulté à recruter du personnel dans ce secteur de montagne et, tout particulièrement, dans les métiers de découpe et de désossage de la viande de porc, est connue et identifiée par les autorités compétentes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant justifie de motifs exceptionnels tant au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postule que de sa situation personnelle. Par suite, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation de M. C au titre du travail. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que l'autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de notification de ce jugement. Il n'apparaît pas nécessaire, en l'état, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat versera une somme de 1 250 euros à Me Mainier-Schall en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'examen des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse. Article 3 : L'arrêté du 18 janvier 2023 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de destination. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 250 euros à Me Mainier-Schall en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Tarn et à Me Mainier-Schall. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, B. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300929_20230405
Données disponibles
- Texte intégral