TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300929_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 31 mai et le 5 juillet 2023, M. B, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont le règlement emporterait renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. M. B soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - aucune décision de refus de titre de séjour n'est formalisée dans le dispositif de l'arrêté contesté ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - prises au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles sont dépourvues de base légale dès lors qu'aucune décision de refus de titre de séjour n'a été prise à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France en février 2018. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de la Creuse a refusé de l'admettre au séjour pour raisons de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, la préfète de la Creuse a, par un arrêté du 31 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, quand bien même à la suite d'une erreur de plume le dispositif de l'arrêté en litige ne fait pas mention d'un refus de titre de séjour, il ressort des termes de cet arrêté et notamment de ses motifs que la préfète de la Creuse a bien entendu se prononcer sur un refus de délivrance de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, contrairement ce qui est soutenu en demande, la préfète de la Creuse qui a visé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est référée à l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) du 26 avril 2022 et à l'absence au dossier de l'intéressé de pièces susceptibles de remettre utilement en cause cet avis, a examiné de façon suffisamment approfondie la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de ses problèmes de santé marqués par des troubles psychologiques et urologiques. Toutefois, le collège médical de l'Ofii dans son avis rendu le 26 avril 2022, lequel n'est pas utilement contredit, a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, si M. B invoque la présence en France de sa sœur et de sa nièce dont il est très proche, il ne conteste pas que ces dernières sont en situation irrégulière sur le territoire national et ont vocation, comme lui, à être reconduites en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie ni d'une intégration notable en France ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la préfète de la Creuse n'a pas méconnu son droit au respect d'une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 5. En premier lieu, ainsi que dit au point 2, la préfète de la Creuse s'est bien prononcée sur un refus de titre de séjour de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement, il y a lieu d'écarter, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Martha, premier conseiller, - M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. MARTHA Le président, D. ARTUS Le greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300929_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel